Décision 78/711/CECA · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 78/711/CECA
RattachementDécision 78/711/CECA
Versionacte d'origine du 28/07/1978 (CELEX 31978D0711)
RéférenceConsidérant 13 de la décision 78/711/CECAEUR-Lex →

considérant que, pour déterminer si l'accord soumis pour autorisation répond aux conditions de l'article 65 paragraphe 2 sous c) du traité, il importe de considérer les éléments suivants: En 1977, la production italienne a représenté 52 % de la production communautaire des ronds à béton et 25 % de la production de laminés marchands; Les entreprises italiennes produisant des ronds à béton et des laminés marchands vendent environ 80 % de leur production sur leur marché national. Leurs livraisons dans les autres pays de la Communauté et les pays tiers représentent toutefois pour certaines d'entre elles un débouché important. En 1977, les entreprises italiennes ont livré au total 4 176 213 tonnes de ronds à béton et 2 182 327 tonnes de laminés marchands. Ces livraisons de ronds à béton se ventilent de la façon suivante : Italie 82 %, république fédérale d'Allemagne 4,6 %, France 3,9 % Belgique 1 %, pays tiers 8,6 %. Les expéditions de laminés marchands se répartissent à raison de 80 % vers l'Italie, 6,1 % vers la république fédérale d'Allemagne, 6,4 % vers la France et 6 % vers les pays tiers. De plus faibles quantités de ronds à béton et de laminés marchands ont été livrées en 1977 dans les pays de la Communauté autres que ceux mentionnés ici. La comparaison dans chacun des pays et pour chaque produit entre ces livraisons et les livraisons totales des entreprises communautaires fait ressortir en 1976 (1) pour les usines italiennes les parts de livraison suivantes : ronds à béton, 14 % des livraisons totales en république fédérale d'Allemagne, 17,6 % en France, 8,2 % en Belgique, et pour les laminés marchands, 7,6 % des livraisons totales en république fédérale d'Allemagne, 11,9 % en France, 4,1 % en Belgique. L'objet du présent accord est essentiellement de contribuer au maintien des débouchés vers les autres pays de la Communauté dans le respect des prix minimaux et vers les pays tiers, les entreprises restant entièrement libres pour leurs ventes sur le marché italien. L'accord n'apparaît pas susceptible d'avoir des effets restrictifs sur ce marché en raison de la structure de celui-ci qui comporte un très grand nombre d'offreurs. Dès lors, il est permis d'exclure le marché italien dans l'appréciation de l'accord. Les ronds à béton ainsi que les laminés marchands font l'objet dans la Communauté d'une offre surabondante et d'une concurrence particulièrement aiguë, aussi bien de la part des grandes et petites entreprises des pays concernés que des entreprises des pays tiers;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31978D0711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).