considérant qu'il faut s'assurer que toutes les mesures prises par les entreprises au sein d'UCRO sur la base de l'accord soumis, seront conformes à l'autorisation accordée par la présente décision et aux prescriptions du traité ; qu'il convient, en conséquence, d'assortir l'autorisation des conditions suivantes: - UCRO et les entreprises adhérentes sont tenus de notifier sans délai à la Commission toutes les modifications et additions qu'ils envisagent d'apporter à l'accord. Ces modifications et additions ne pourront être appliquées que lorsque la Commission les aura déclarées admissibles ou, le cas échéant, après qu'elle aura accordé une autorisation au titre de l'article 65 paragraphe 2 du traité, - les entreprises adhérentes devront s'abstenir de coordonner entre elles leur production et leur activité de vente en dehors du cadre du présent accord et des produits concernés;
Décision 78/711/CECA · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/711/CECA
RattachementDécision 78/711/CECA
Versionacte d'origine du 28/07/1978 (CELEX 31978D0711)
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