considérant que l'accord qui a été soumis pour autorisation prévoit notamment ce qui suit: Il est créé à Milan un bureau de coordination et de répartition des commandes (Ufficio coordinamento e ripartizione ordini), en abrégé UCRO, ouvert sur simple demande à toutes les entreprises italiennes au sens de l'article 80 du traité produisant des ronds à béton et laminés marchands. L'objet de ce bureau sera d'exécuter pour le compte de ses adhérents les travaux administratifs et statistiques relatifs aux mesures anticrise édictées par la Commission et, le cas échéant, de rechercher de nouveaux débouchés dans les autres pays de la Communauté et les pays tiers et de répartir sur une base équitable les commandes en résultant, sans que cette activité d'UCRO n'interfère avec les activités commerciales propres à chacun de ses adhérents. En aucun cas, UCRO ne sera habilité à communiquer à un adhérent des renseignements d'ordre commercial d'un autre adhérent. Un dossier sera ouvert pour chaque adhérent. Il comprendra pour chaque opération commerciale l'ensemble des documents suivants: - copie de la commande ou document pro forma pour les commandes téléphoniques, - copie de l'accusé de réception de commande, - copie du certificat de conformité, - copie du bordereau d'expédition, - copie de la facture, - copie du benestare bancario, - copie du document bancaire «de bonne fin d'opération». L'accusé de réception de commande sera visé par l'association et transmis au client. Le certificat de conformité instauré par la décision nº 3003/77/CECA (1)JO nº L 114 du 5.5.1977, p. 1 et JO nº L 352 du 31.12.1977, p. 1. de la Commission (1) sera un document à en-tête d'UCRO. Il sera rédigé sous la responsabilité de l'association et délivré uniquement si les conditions de la vente sont conformes aux décisions édictées par la Commission. Les autres documents constituant le dossier seront établis sous la responsabilité de l'adhérent ainsi que des autorités bancaires italiennes. Les commandes prises par UCRO sont réparties entre les adhérents en fonction de leurs disponibilités de vente. Cet accord n'est valable que pour la durée des mesures anticrise prises par la Commission; II
Décision 78/711/CECA · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/711/CECA
RattachementDécision 78/711/CECA
Versionacte d'origine du 28/07/1978 (CELEX 31978D0711)
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