Considérant que l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE dispose que sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; A. Existence d'un accord ou d'une pratique concertée 60. considérant que la coopération qui existe entre UKF et NSM est basée sur des accords au sens de l'article 85 paragraphe 1, en particulier sur le producentenovereenkomst (accord entre producteurs) et sur le CSV-overeenkomst (accord CSV), dont l'application est assurée par la mise en vigueur par CSV de conditions de vente uniques et complétée par des pratiques concertées ; que CSV constitue seulement le cadre dans lequel cette coopération s'exerce ; que ce sont les actionnaires de CSV, UKF et NSM qui décident sa politique commerciale ; que, en effet, en raison du droit de veto dont ils disposent, toutes les décisions du CSV ne peuvent en pratique être prises qu'avec l'accord de ses deux actionnaires qui, en cas de besoin, peuvent, par l'intermédiaire du stuurgroep, donner des indications à la direction de CSV ; que quand, de son côté, celle-ci souhaite exercer une influence sur la politique de l'un ou l'autre de ses actionnaires, et pour ce faire lui adresse des conseils ou des recommandations, ou exerce même des pressions sur lui, il ne s'agit toujours que de mesures prises sur la base de la coopération existant entre UKF et NSM dans le cadre de CSV pour appliquer ou compléter leurs accords, mesures dont l'application pratique est confiée au CSV; (1)Voir décision 76/593/CEE de la Commission du 25 juin 1976 (JO nº L 192 du 16.7.1976, p. 27). B. Existence d'une restriction de la concurrence dans le marché commun 61. considérant que les accords en cause ont pour objet et pour effet de restreindre de manière sensible la concurrence à l'intérieur du marché commun ; qu'ils conduisent à une concertation entre les deux producteurs UKF et NSM, en matière de production et de distribution d'engrais azotés simples, concertation qui n'étend pas seulement ses effets aux Pays-Bas et aux marchés attribués au CSV, mais également à ceux des autres États membres; 62. considérant que ces accords ont tout d'abord pour objet et pour effet la vente en commun des produits de ces deux entreprises sur le marché national et à l'exportation en dehors de la CEE ; qu'il en résulte que, sur les marchés concernés, les acheteurs désireux d'acquérir des produits d'UKF ou de NSM n'ont plus la possibilité de s'adresser à deux vendeurs indépendants, mais seulement au CSV, qui applique pour la livraison de ces produits sur ces marchés des conditions de vente et un prix uniques, ce qui les empêche de choisir entre des offres concurrentes ; que, certes, les produits d'UKF et de NSM sont en partie encore identifiables, et les acheteurs peuvent exprimer au CSV une préférence pour les produits de l'un ou de l'autre, mais que l'expression d'une telle préférence ne saurait avoir des effets sensibles sur la concurrence parce que lés produits d'UKF et de NSM continuent de toute façon à être vendus sur le marché néerlandais au même prix et aux même conditions de vente et parce que les deux producteurs sont assurés, grâce au système de quotas et aux échanges de produits auxquels ils procèdent, d'y conserver une part de marché fixe; 63. considérant que si cette coopération n'existait pas, UKF et NSM auraient la possibilité de se présenter séparément, c'est-à-dire en concurrence l'un avec l'autre, sur ces marchés ; que, en effet, UKF est le plus gros producteur et NSM un des plus gros producteurs d'engrais azotés de la Communauté ; qu'UKF dispose de filiales elles-mêmes productrices en Belgique, en France et en Grande-Bretagne, tandis que NSM est financièrement liée au plus gros producteur britannique d'engrais azotés, ICI, et au plus gros producteur italien, Montedison ; qu'UKF et NSM disposent d'une gamme de production suffisamment étendue (que NSM a encore récemment augmentée, voir point 10) ; qu'elles assurent respectivement 46 et 34 % de la production et 50 et 17 % des ventes aux Pays-Bas ; que, pour l'ensemble de la Communauté, UKF, avec sa filiale britannique, détient environ 10 % du marché et NSM 6,4 % ; que l'on constate que les autres producteurs néerlandais et étrangers - même ceux qui ont une taille plus réduite ou, comme Esso Chemie, une gamme de production moins étendue - sont en mesure d'écouler individuellement leurs produits dans toute la Communauté, soit par l'intermédiaire d'une organisation de vente propre, soit par celui de grossistes et de détaillants ainsi que de coopératives; 64. considérant que la coopération entre UKF et NSM exerce par le biais de la vente en commun des effets sur leur politique de production et de distribution ; que les prix qui peuvent être obtenus sur les divers marchés diffèrent fortement ; que les prix plus faibles dont - à l'exception de périodes limitées dans le temps - les producteurs doivent se contenter dans les pays tiers sont généralement compensés par les prix plus élevés qu'ils obtiennent à l'intérieur de la CEE ; que les prix pratiqués à l'intérieur de cette dernière ne sont pas, pour autant qu'ils soient soumis à l'approbation de l'État, des prix fixes, mais des prix maximaux susceptibles de réduction ; que les quantités offertes peuvent être augmentées par une utilisation à plein des capacités de production ou par des importations en provenance des autres États membres ou de pays tiers ; que des obstacles d'ordre technique ne sauraient constituer un obstacle aux importations, pas plus que le coût des frais de transport, surtout lorsque celui-ci est effectué par eau ; que lorsque l'offre dépasse d'une façon constante la demande et que les prix offerts sont sensiblement plus bas que ceux des producteurs du pays de destination, il peut en résulter pour ceux-ci une diminution de leurs ventes et une perte de recettes; 65. considérant que le but poursuivi par UKF et NSM est dès lors d'adapter avec le maximum de précision leur offre à la demande ; que la raison d'être fondamentale de la coopération qu'elles ont instituée entre elles est en conséquence l'établissement et l'échange par CSV et ses actionnaires de leurs prévisions respectives de ventes et de production par type d'engrais, par lieu de destination par pays et par époque de livraison, prévisions qui sont le plus souvent établies au kilogramme près ; que la communication par CVS à ses actionnaires de ses prévisions de vente constitue en même temps une invitation pour ces derniers à prévoir la production de quantités correspondantes et à mettre celles-ci à sa disposition selon le calendrier prévu ; que le montant total de la production des deux actionnaires est issu de ces prévisions, auxquelles viennent s'ajouter les quantités écoulées par les producteurs eux-mêmes sans l'intervention du comptoir de vente;
Décision 78/732/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/732/CEE
RattachementDécision 78/732/CEE
Versionacte d'origine du 20/07/1978 (CELEX 31978D0732)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.