Décision 78/732/CEE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 78/732/CEE
RattachementDécision 78/732/CEE
Versionacte d'origine du 20/07/1978 (CELEX 31978D0732)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 78/732/CEEEUR-Lex →

considérant que les intéressés ont soutenu que le comportement du CSV et des producteurs au cours des années 1973-1974 ne serait pas représentatif de son fonctionnement normal en raison du fait que ces années ont été caractérisées par une situation de pénurie due à la crise et de danger pour l'approvisionnement du marché national en raison de l'importance des exportations à destination des pays tiers où, très temporairement, les prix pratiqués étaient supérieurs à ceux de la Communauté ; que, selon eux, il ne s'est pas agi à proprement parler de la part du CSV de conseils, de pressions ou de recommandations, les producteurs ayant conservé cette année-là la liberté de déterminer d'une manière complètement indépendante leur politique de vente; 70. considérant que les incidents qui se sont produits en 1973-1974 montrent que des décisions qui concernent les quantités et les prix des livraisons dans un État membre peuvent avoir des répercussions non seulement dans cet État, mais également dans d'autres États membres ; que, en conséquence, il est tout à fait significatif, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, que, lorsque le marché passe par une période de déséquilibre, les producteurs utilisent le système d'échange d'informations prévu par le CSV pour se livrer à une concertation approfondie au sujet de leurs politiques de vente dans les autres États membres tandis que, lorsque la distribution s'effectue normalement, ils n'ont nul besoin de se concerter en détail au sujet de leurs exportations individuelles, l'existence d'un organe de consultation réciproque étant suffisante pour leur permettre de coordonner les grandes lignes de leurs politiques de vente; 71. considérant que la coopération qu'UKF et NSM ont instituée entre elles les conduit à une solidarité qui se traduit par une influence réciproque et par une coordination de leur politique commerciale s'étendant même aux marchés pour lesquels elles n'ont pas confié la vente en commun de leurs produits au CSV ; que, comme la Cour de justice des Communautés européennes le soulignait dans son arrêt du 16 décembre 1975 au cent-soixante-quatorième considérant (1), «... cette exigence d'autonomie s'oppose à toute prise de contact directe ou indirecte (des opérateurs économiques), ayant pour objet ou pour effet, soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de, tenir soi-même sur le marché»; 72. considérant que la vente en commun par le CSV des engrais azotés simples produits par UKF et par NSM et le système d'échange d'information qui lui est inévitablement lié ont pour effet que les producteurs en cause ne fixent plus librement et d'une manière indépendante le montant et la destination de leurs productions ; que même si, dans leur comportement sur le marché, il peut arriver à UKF et à NSM de s'éloigner sur un point particulier de la ligne convenue d'un commun accord dans le cadre du CSV, il n'en est pas moins vrai qu'elles ont écarté la concurrence, et les risques qui lui sont inhérents, en la remplaçant par une coopération qui les place dans des conditions de concurrence qui ne correspondent pas avec les conditions normales de marché; C. Possibilité de répercussions sur le commerce entre États membres 73. considérant qu'il ressort d'un examen d'ensemble des différents aspects de la coopération qui unit UKF et NSM dans le cadre du CSV, aspects qui constituent un tout inséparable, à savoir la vente en commun de leurs produits sur le marché intérieur et dans les pays tiers à l'exception des États-Unis et la concertation de toute leur politique commerciale dans le secteur des engrais azotés simples en matière de production, de stockage et de vente, que cette coopération est susceptible d'affecter le commerce entre États membres; 74. considérant que indépendamment de la question de savoir si une coopération entre entreprises, qui se limiterait à la mise à la disposition d'une organisation de vente de quantités de produits destinés à être vendues sur les marchés des États tiers sans déboucher sur une coopération plus vaste serait à elle seule susceptible d'exercer des effets sensibles sur la concurrence à l'intérieur du marché commun et sur le commerce entre États membres, il apparaît en l'espèce que la vente sur les marchés des États tiers ne constitue pas l'unique objet des accords, mais fait partie intégrante d'une coopération plus vaste qui, à travers la vente en commun sur le marché intérieur et le système de concertation qui en résulte, s'étend à l'ensemble des activités commerciales d'UKF et de NSM dans le secteur des engrais azotés simples; 75. considérant que la politique de distribution des intéressés ne peut pas être considérée isolément en fonction de chaque marché ; que la vente en commun sur le marché intérieur et dans les pays tiers à l'exception des États-Unis requiert une coordination, du fait que les prix obtenus sur le marché intérieur - à l'exception d'une courte période - étaient et sont restés sensiblement plus élevés que sur les marchés des pays tiers, de telle sorte qu'il n'est pas indifférent à UKF et à NSM de savoir où les quantités de produits qu'elles ont mises à la disposition du CSV seront vendues ; que la solution adoptée jusqu'à présent par les intéressés a consisté à répartir les ventes sur le territoire national selon des quotas fixes, le surplus des quantités mises à la disposition du CSV par UKF et NSM étant automatiquement affecté aux ventes dans les États tiers ; que ces ventes, compte tenu du niveau peu élevé des prix auxquels elles sont pratiquées, ne nécessitent pas l'établissement d'un système permanent de quotas, les intéressés se bornant à en prévoir un en-cas de surproduction, c'est-à-dire au cas où chacun d'eux ou un d'entre eux produirait et mettrait à la disposition du CSV des quantités supérieures à celles qu'il peut écouler; 76. considérant que, comme les événements de 1973/1974 (voir point 69) l'ont montré, les décisions prises par UKF et NSM en matière de distribution dans le cadre de la politique de vente fixée par le CSV sont susceptibles d'exercer des effets sur les marchés de la Communauté autres que celui qui relève de la compétence de celui-ci ; que l'importance des quantités offertes par le CSV ou un de ses actionnaires sur le marché néerlandais ou sur les autres marchés de la CEE est susceptible non seulement d'y influencer le niveau des prix et des recettes respectives de chacun des intéressés, mais également d'avoir des effets sur d'autres marchés ; que, en effet, une augmentation de l'offre sur ces marchés, qui a d'autant plus de raison d'être que les prix que l'on peut y obtenir sont plus intéressants que ceux des exportations à destination des pays tiers, et même, pour ce qui est des exportations vers la république fédérale d'Allemagne, que ceux des ventes sur le marché (1)Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, du 16 décembre 1975 (Suiker Unie contre Commission des Communautés européennes, affaires nº s 40, 48, 50, 54, 55, 56, 111, 113, 114-73, Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1975, p. 1942. néerlandais, a, compte tenu du niveau élevé de ces prix, de fortes chances de déboucher sur des exportations vers les autres États membres par les acheteurs du CSV et de ses actionnaires;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31978D0732. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).