Décision 78/732/CEE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 78/732/CEE
RattachementDécision 78/732/CEE
Versionacte d'origine du 20/07/1978 (CELEX 31978D0732)
RéférenceConsidérant 6 de la décision 78/732/CEEEUR-Lex →

considérant que la coopération entre les actionnaires du CSV ne se limite dès lors pas à leurs ventes sur le marché néerlandais et sur ceux des pays tiers, mais produit des effets sur l'ensemble de la politique de production et de distribution d'UKF et de NSM, laquelle couvre également le commerce avec les autres États membres ; que le contenu du décompte de fin d'année et la précision avec laquelle il est établi, le fait qu'il tienne compte des quantités exportées vers les autres États membres, qu'il provoque des échanges de marchandises entre les actionnaires et le fait que ceux-ci examinent en commun toutes les données importantes relatives à la production et à la distribution de leurs produits portent manifestement atteinte à la liberté d'UKF et de NSM de déterminer d'une manière indépendante leur politique de production et leur politique d'exportation vers les autres États membres; 77. considérant que c'est en vain que les intéressés soutiennent que le commerce entre États membres serait freiné par des obstacles d'ordre technique et qu'il ne pourrait dès lors être affecté d'une manière sensible par des restrictions d'ordre privé ; que, en effet, si la réglementation d'un État membre prévoit l'utilisation dans ce pays d'un engrais azoté d'une teneur en azote plus ou mons élevée, les producteurs des autres États membres sont de leur côté en mesure de faire figurer cet engrais dans leur programme de production et de le produire effectivement; 78. considérant en outre que c'est également en vain que les intéressés font valoir que le commerce entre États membres aurait augmenté et qu'il ne serait dès lors pas affecté par leurs accords ; qu'effectivement le volume des exportations d'UKF et de NSM à l'intérieur du marché commun a augmenté et a amené la création de points de production et de vente dans plusieurs pays ; que toutefois, comme l'a souligné la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 13 juillet 1966 (1), le fait qu'un accord conduise à une augmentation même sensible du volume du commerce entre États membres n'exclut pas que cet accord soit susceptible de mettre en cause, soit de manière directe ou indirecte, soit actuellement soit potentiellement, la liberté du commerce entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États; 79. considérant que la coopération qu'UKF et NSM ont instaurée entre elles ne met pas seulement en cause leur liberté de décider d'une manière indépendante leur politique de vente sur les marchés autres que ceux qui relèvent du CSV, mais qu'elle a également pour effet de rendre les importations plus difficiles ; que la conjonction de l'offre émanant de deux producteurs aussi importants sur un des marchés de la Communauté aboutit à la création d'un bloc économique qui a pour effet de dissuader les producteurs étrangers de mener une politique d'exportation plus active et en fin de compte les détourne d'une telle politique ; que ce danger est d'autant plus grand que les producteurs du pays de destination sont plus unis et qu'ils peuvent réagir plus solidairement;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31978D0732. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).