considérant que les importations néerlandaises sont moins élevées que dans les autres États membres et n'ont en tout cas exercé aucun effet sensible sur le niveau élevé des prix pratiqués aux Pays-Bas ; que si, pendant quelques années, celui-ci a pu se maintenir, en dépit du fait que celui des prix pratiqués dans les autres États membres était plus bas et celui des prix des pays tiers encore plus bas, il apparaît actuellement que la coopération entre UKF et NSM se traduit par une coordination permanente de leur politique commerciale dont les producteurs étrangers doivent tenir compte au moment de se décider à exporter vers les Pays-Bas des quantités plus importantes à des prix sensiblement plus bas; 80. considérant que, pour les raisons exposées ci-avant, la coopération qui existe entre UKF et NSM dans le cadre du CSV a des effets sensibles sur la structure de la concurrence à l'intérieur du marché commun et est susceptible d'affecter le commerce entre États membres ; que cette constatation, qui résulte d'un examen continu et approfondi du marché et du fonctionnement pratique de cette coopération dans le cadre du CSV, s'écarte des conclusions auxquelles la Commission était arrivée dans les décisions qu'elle avait adoptées dans les cas compatables au présent cas, à savoir Cobelaz/Cokeries, Cobelaz/Usines de Synthèse, CFA et SEIFA ; que, toutefois, les décisions favorables qu'elle avait adoptées à l'époque n'étaient basées que sur les éléments dont la Commission avait connaissance à ce moment-là, comme ces décisions le soulignaient d'ailleurs expressément («dans les circonstances actuelles») et ne se trouvent dès lors nullement en contradiction avec la constatation, dans le présent cas, que le commerce entre États membres est affecté; (1)Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (Grundig-Consten) affaires 56-64 et 58-64, Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1966, p. 430. D. Propositions du CSV 81. considérant que la proposition faite par CSV et par ses actionnaires de mettre fin dans toute la mesure du possible à l'échange d'informations entre les deux actionnaires et le fait qu'ils aient à cette fin supprimé les multiples commissions de programmation ou de gestion au sein desquelles ils se réunissent actuellement en présence du CSV n'aurait pas pour effet de faire échapper le système qui résulterait de cette modification à l'application de l'article 85 paragraphe 1; 82. que, en effet, quelle que soit l'importance des échanges d'informations qui subsisteront entre les deux actionnaires, CSV, tant qu'il vendra en commun les produits de ceux-ci, restera contraint, pour établir ses prévisions de vente et pour les réaliser dans la pratique, de tenir compte de leurs stocks et de leurs possibilités de livraison et d'adapter avec le maximum de précision ces prévisions et ces ventes aux demandes de ses acheteurs ; que, en effet, l'actuel système d'échange d'informations entre les producteurs et le CSV, qui fonctionne au début de la campagne agricole puis périodiquement tout au long de celle-ci concernant les prévisions de vente du CSV, les prévisions de production et de ventes individuelles des producteurs et en conséquence les mises à la disposition du CSV des diverses quantités et des divers types d'engrais que celui-ci envisage de pouvoir placer, ne pourra être supprimé tant que les deux producteurs continueront à avoir recours pour la vente de leurs poduits aux services d'un revendeur commun; 83. considérant que le fait d'instaurer une concertation séparée entre le CSV et ses deux actionnaires ne modifierait pas fondamentalement la nature de celle-ci puisque, outre que le CSV est un organisme composé exclusivement de représentants des deux producteurs au sein duquel chacun jouit d'un droit de contrôle et de veto, il devrait obligatoirement tenir compte des prévisions de production et de ventes individuelles ainsi que des quantités mises à sa disposition par chaque actionnaire pour formuler au début de la campagne ses propres prévisions de vente et pour discuter ensuite périodiquement avec chaque producteur - tous les trois mois, dans le système proposé - des quantités que l'évolution des ventes pourrait l'amener à lui demander de mettre à sa disposition ou de reprendre à son compte pour essayer de les vendre individuellement, ce qui dans les deux cas serait susceptible d'exercer une influence directe sur les capacités d'exportation du producteur en cause à destination des autres États membres de la CEE; 84. considérant qu'il appartiendrait à ce moment-là au CSV de jouer le rôle d'arbitre et de répartiteur des commandes et des livraisons actuellement rempli par les diverses commissions de concertation ; que cette fonction d'arbitrage nécessiterait la pratique, sous la forme d'un accord ou d'une pratique concertée, au sein du CSV ou ailleurs, d'une concertation étroite entre les deux actionnaires, que rendraient d'ailleurs encore plus nécessaire la pratique des intéressés de conclure des contrats annuels, la disparition officielle du système de quotas et l'éventualité envisagée par les intéressés d'établir individuellement des plans de production et livraison s'étendant sur plusieurs années (meerjarenplannen) ; que, en effet, l'établissement de ces plans rendrait en fait nécessaire le retour plus ou moins avoué à un système de quotas proche du système actuel, avec règlement en fin d'année des excédents et des déficits par le biais d'«accord switch», comme c'est le cas dans le décompte des quantités actuel, lequel oblige le CSV et ses actionnaires à tenir compte de l'ensemble des productions de ceux-ci, y compris des quantités destinées aux ventes individuelles; 85. considérant qu'autrement l'on ne voit pas sur la base de quels critères le CSV, qui comprend des représentants des deux producteurs, pourrait déterminer de manière indépendante le pourcentage des quantités mises à sa disposition par chacun des deux producteurs qui sera consacré à satisfaire les commandes en provenance du marché intérieur, où les prix obtenus sont sensiblement plus élevés que sur les marchés d'exportation, et celui qui sera affecté aux ventes sur ces derniers marchés; 86. considérant qu'il apparaît en outre impossible que les deux actionnaires abandonnent réellement au CSV le soin de décider de leurs prévisions de ventes et de leurs ventes effectives sur les marchés pour lesquels il est compétent, compte tenu du pourcentage (50 % pour UKF et 35 % pour NSM) que représentent ces ventes pour les deux producteurs, du fait que ces ventes portent non sur des sous-produits mais sur leur production principale et surtout du fait qu'elles comprennent la totalité de leurs ventes sur leur marché national, ce qui exclut qu'UKF et NSM puissent véritablement les abandonner à la discrétion de tiers ; que même s'ils lui abandonnaient vraiment le droit de décider du montant de leurs ventes respectives sur ces marchés, il reste que le fait pour CSV de satisfaire telle commande au moyen de produits en provenance de tel producteur et non de l'autre aura toujours pour effet de modifier les possibilités d'exportation de l'un et de l'autre vers les marchés sur lesquels ceux-ci effectuent leurs ventes à titre individuel, en particulier vers les marchés des autres États membres de la CEE; 87. considérant qu'enfin, les changements que le CSV se propose d'apporter au système de distribution des produits d'UKF et de NSM aux Pays-Bas ne mettent pas fin au fait que les produits de ces deux entreprises continuent à faire l'objet d'une offre unique sur ce marché et ne concernent donc pas l'essentiel de la restriction de concurrence constatée ; qu'ils ne seraient dès lors pas susceptibles de faire échapper cette dernière au champ d'application de l'article 85 paragraphe 1; III. INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3
Décision 78/732/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/732/CEE
RattachementDécision 78/732/CEE
Versionacte d'origine du 20/07/1978 (CELEX 31978D0732)
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