Décision 78/732/CEE · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 78/732/CEE
RattachementDécision 78/732/CEE
Versionacte d'origine du 20/07/1978 (CELEX 31978D0732)
RéférenceConsidérant 9 de la décision 78/732/CEEEUR-Lex →

considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 3, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à tout accord ou pratique concertée entre entreprises qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence; A. Existence d'une spécialisation entre UKF et NSM 88. considérant que c'est en vain que les notifiés prétendent voir une amélioration de la production dans une spécialisation de la production entre UKF et NSM qui permettrait à ces deux entreprises de présenter ensemble une gamme complète d'engrais azotés simples ; qu'il y a lieu en effet de constater tout d'abord que les accords n'ont eu aucune incidence sur la gamme des produits offerts par UKF, qui était, dès avant leur conclusion, identique à la gamme actuelle du CSV ; que l'on constaté ensuite que celle de NSM, qui était restée très réduite pendant de nombreuses années, se limitant en fait au nitrate d'ammoniaque calcaire, à l'urée et aux solutions d'urée (la production de sulfate d'ammoniaque ayant été stoppée en 1968) s'est enrichie depuis de nitrate d'ammonium à 33,5 % N destiné aux marchés français et britannique et de DAS (Dolomietammon salpeter), produit concurrent du Magnesamon ; qu'il apparaît dès lors qu'à quelques détails près, les gammes de produits offertes par les deux actionnaires de CSV se recouvrent à peu près ; que l'on n'aperçoit dès lors pas à la fabrication de quels produits UKF et NSM auraient renoncé en faveur l'un de l'autre ; qu'au surplus, les échanges de produits que l'on relève entre eux portant sur des produits qu'ils fabriquent tous les deux, on n'aperçoit guère d'effet de spécialisation entre leurs productions respectives; 89. qu'en tout état de cause, une telle spécialisation ne rendrait pas pour autant nécessaire l'établissement d'un système d'échange d'informations et de vente en commun, l'exemple d'Esso Chemie, qui commercialise aux Pays-Bas une gamme d'engrais azotés simples encore plus réduite (KAS, urée, acide nitrique) et une gamme d'engrais complexes comparable à celle d'UKF, étant là pour démontrer que sur ce marché il est tout à fait possible pour une entreprise de commercialiser seule une telle gamme de produits; B. Abaissement des prix de revient 90. considérant que c'est en vain également que les notifiants font valoir que la spécialisation qu'ils invoquent et les échanges entre producteurs auraient permis un abaissement des prix de revient, notamment par le jeu d'économies d'échelle, puisque UKF et NSM continuent à produire séparément deux gammes pratiquement identiques et à échanger des produits fabriqués par toutes les deux ; qu'en tout état de cause, les revendeurs et utilisateurs néerlandais ne bénéficient pas de l'avantage invoqué de la sorte par les notifiants puisque les prix pratiqués sur le marché néerlandais continuent à être les plus élevés de la CEE à l'exception des prix allemands; 91. que, à ce propos, l'affirmation du CSV et de ses actionnaires suivant laquelle les producteurs néerlandais ne sont pas toujours disposés ou ne peuvent pas se permettre en toutes circonstances de suivre les prix offerts par leurs concurrents étrangers peut difficilement être acceptée, compte tenu que cette concurrence s'exerce sur leur marché national, où ils occupent une position prépondérante (y effectuant environ deux tiers des ventes) par rapport à des entreprises de taille plus réduite et agissant en ordre séparé, pour lesquelles le coût des matières premières (gaz naturel, en particulier) est plus élevé que le leur et qui doivent en outre faire face à des frais de transport plus élevés; C. Amélioration des possibilités de planification des producteurs 92. considérant qu'une amélioration des possibilités de planification des producteurs, tant sur le plan de la production que sur celui de la distribution, ne constitue pas obligatoirement une amélioration de celles-ci, surtout lorsque la liberté d'action de ces producteurs s'en trouve réduite ; qu'une telle amélioration ne saurait en effet être appréciée d'une façon purement subjective, en ne tenant compte que des souhaits des producteurs et non de ses éventuelles répercussions défavorables sur le jeu de la concurrence ; que la programmation et l'ajustement permanent des productions d'UKF et de NSM ont pour raison d'être la vente en commun de leurs produits par ces deux entreprises la coordination de leurs politiques commerciales; 93. que, en l'occurrence, la transparence du marché que le système d'échange d'informations institué entre elles permet aux producteurs d'avoir ne présente des avantages que pour eux, les acheteurs se trouvant dans une situation plus défavorable qu'en l'absence des accords, compte tenu de la réduction du nombre de concurrents effectifs sur le marché; D. Amélioration de la distribution 94. considérant que c'est à tort que les notifiants soutiennent d'autre part que les accords amélioreraient la distribution des produits en cause aux Pays-Bas en assurant la continuité des livraisons, leur bonne répartition dans le temps et dans l'espace et une résorption de l'actuelle pénurie; 95. que ces avantages, à l'instar de ceux qu'ils ont invoqués en matière de stockage et de transport, ne résultent nullement de l'existence du CSV, mais de la manière dont les grossistes et les coopératives organisent leur approvisionnement et la distribution de leurs produits; 96. que tout d'abord les contrats que CSV conclut au début de l'année avec les grossistes et coopératives néerlandais - contrats qui sont susceptibles de révision ou de modification tout au long de l'année - pourraient très bien être conclus par les producteurs eux-mêmes, lesquels disposent déjà d'un service de ventes propre pour la commercialisation de leurs engrais azotés simples dans la CEE et aux États-Unis et de leurs produits intermédiaires sur leur marché national ; que, d'autre part, le stockage est effectué par les producteurs d'abord, les grossistes et les coopératives ensuite, rarement par les détaillants et jamais par le CSV lui-même ; que le seul rôle de ce dernier semble être de prévoir les moyens de transport des usines des producteurs jusqu'aux entrepôts des coopératives et des grossistes, le transport des produits de ces entrepôts jusqu'au consommateur final étant assuré par les coopératives et les grossistes eux-mêmes; 97. que, en outre, le groupage des ventes lui-même qui, selon le CSV est à l'origine de la garantie de continuité des approvisionnements dont bénéficient les consommateurs, est en réalité effectué par les grossistes, les coopératives ou plus rarement par les détaillants ; que les grossistes, coopératives et détaillants ont d'ailleurs précisément pour rôle de chercher à s'approvisionner dans les meilleures conditions et pour les quantités dont ils ont besoin auprès de tous les producteurs d'engrais azotés simples, qu'ils soient ou non membres du CSV, et qu'ils soient ou non établis aux Pays-Bas ou à l'intérieur de la CEE ainsi que d'organiser matériellement ces livraisons ; que c'est en vain par conséquent que les notifiants soutiennent que l'approvisionnement régulier et continu de l'agriculture néerlandaise rendrait nécessaire la vente en commun de leurs produits par l'intermédiaire du CSV; 98. que, en ce qui concerne leurs livraisons sur le marché néerlandais au cours de la période de crise de 1973-1974, il a d'ailleurs été vu plus haut que CSV n'a pas hésité à imposer des limitations quantitatives à ses acheteurs néerlandais alors qu'il continuait à exporter en dehors de la CEE, où les prix qu'il pouvait obtenir étaient plus intéressants; 99. que c'est en vain qu'UKF et NSM soutiennent que la vente en commun serait nécessaire à l'écoulement régulier de leur production ; que celui-ci est en fait obtenu grâce à l'octroi par CSV de rabais d'échelon différentiels calculés en fonction de l'éloignement ou de la proximité de la période d'utilisation des engrais, de manière à inciter les coopératives et les grossistes à acheter ceux-ci aux périodes où ils sont les moins chers et à les stocker ; qu'elles pourraient tout aussi bien pratiquer ce système de rabais dans le cadre d'organisations de vente indépendantes; E. Importance des coopératives et des grossistes sur le marché néerlandais 100. considérant que c'est en vain que les producteurs soutiennent que la présence de groupements de grossistes et de coopératives sur le marché néerlandais rendrait indispensable l'existence d'un comptoir de vente unique agissant en leur nom puisque, outre qu'Esso Chemie et les producteurs étrangers n'en éprouvent pas le besoin pour vendre leurs produits sur le marché néerlandais, leur taille respective les met à l'abri de toute action de la part des grossistes et des coopératives au cas où, pour une raison que l'on imagine mal et qu'elles n'ont d'ailleurs pas précisée, ceux-ci tiendraient absolument à ce qu'elles vendent leurs produits en commun, au même prix et aux mêmes conditions ; que c'est à tort par conséquent qu'ils soutiennent que le fait pour eux de prendre individuellement en charge les activités du CSV provoquerait un renchérissement des livraisons, étant donné que, ainsi qu'on l'a vu plus haut, ils disposent déjà des services de vente propres par lesquels ils commercialisent plus de 54 % de leur production ; qu'il est à noter, d'autre part, que le rôle du CSV dans le stockage et l'acheminement des produits est, ainsi qu'on vient de le voir, pratiquement nul, et qu'il n'intervient pas davantage dans le financement de ses livraisons, dont il se décharge sur les coopératives et les grossistes; F. Nécessité d'une égalisation des frais de transport 101. considérant que, d'autre part, l'égalisation des frais de transport mise sur pied par CSV peut difficilement, comme on l'a vu plus haut, être considérée comme une raison suffisante pour unifier l'offre d'UKF et de NSM aux Pays-Bas ; que cette uniformisation peut en effet, comme l'exemple d'Esso Chemie le montre, être réalisée par chaque entreprise dès lors que celle-ci applique un système de prix franco ; qu'elle n'est pas de nature à justifier la vente en commun de leurs produits par UKF et par NSM ni la concertation que ces deux entreprises ont instauré entre elles au sujet de leur production et de leur politique commerciale ; que, sans préjudice de la compatibilité des systèmes de prix franco avec les articles 85 et 86, il y a lieu de constater que l'application concertée d'un tel système par plusieurs entreprises n'est en fait qu'une conséquence logique de la vente en commun de leurs produits; G. Économies de personnel et d'administration 102. considérant que c'est en vain également que les producteurs soutiennent que le recours au CSV leur permet des économies de personnel et d'administration, les éventuels avantages résultant de la coopération de leurs services de vente respectifs - outre que celle-ci n'est que très partielle puisqu'elle ne concerne que les engrais azotés simples et qu'elle ne s'étend pas aux ventes directes dans les autres pays de la Communauté - ne pouvant être retenus comme constituant une amélioration perceptible de la distribution ; que, en effet, il n'est pas établi que les frais de fonctionnement du CSV, qui emploie plus de cent personnes, soient inférieurs à ceux qui résulteraient de la reprise de ses activités commerciales par les services de vente d'UKF et de NSM - lesquels s'occupent déjà de la vente d'engrais azotés simples - même si ces services devaient pour cela être renforcés ; que d'autre part et surtout, les utilisateurs, ainsi qu'il a été vu plus haut à l'occasion de l'examen des prix pratiqués sur le marché néerlandais, ne retirent pas un profit équitable des économies dont il est fait état; 103. considérant qu'aucun des effets des accords invoqués par les entreprises notifiantes ne paraît dès lors pouvoir être considéré comme une amélioration de la distribution et que les avantages qu'ils produisent semblent bien être réservés aux seuls producteurs qui, d'une part, se mettent à l'abri de toute concurrence et d'autre part se déchargent sur les revendeurs des opérations de stockage, de livraison aux consommateurs et de crédits; H. Avantages pour les consommateurs 104. considérant que, en ce qui concerne les consommateurs néerlandais, ils ne retirent pas un profit équitable du système ainsi mis sur pied, lequel ni leur apporte que les inconvénients résultant tant du point de vue de la quantité que des prix de l'inélasticité et de l'uniformisation de l'offre d'UKF et de NSM que l'on peut constater sur le marché néerlandais ; que ces dernières doivent être attribuées, contrairement à ce que soutiennent les notifiants, non pas à l'existence de prix imposés, qui ne sont en réalité que des prix maximaux ne gênant en rien la concurrence entre les différents producteurs, ni à l'existence d'un oligopole, mais au poids économique énorme que représente sur ce marché la mise en commun de la vente des productions d'UKF et de NSM et à l'alignement consécutif des prix d'Esso Chemie et des importateurs sur ceux du CSV; I. Caractère indispensable des restrictions en cause 105. considérant que même si l'on devait considérer les deux premières conditions de l'article 85 paragraphe 3 comme remplies, le bénéfice de l'article 85 paragraphe 3 ne pourrait être envisagé en faveur des accords notifiés, les nombreuses restrictions qu'ils engendrent n'apparaissant nullement indispensables aux éventuels effets favorables qu'ils pourraient produire; 106. que, en particulier, Esso Chemie, qui n'assure cependant pas plus que le quart des ventes sur le marché néerlandais, continue à vendre sa production aux Pays-Bas et à l'exportation sans avoir recours à la vente en commun et sans que sa position concurrentielle en soit affectée ; que UKF et NSM ont cessé d'utiliser les services du CSV pour exporter à destination des autres États membres de la CEE et des États-Unis sans que, de leur aveu, leurs possibilités d'implantation commerciale en aient été restreintes que ces deux entreprises soutiennent même que le développement de leurs exportations vers ces pays évolue favorablement et laisse entrevoir de belles perspectives d'augmentation pour l'avenir; 107. qu'il ne peut être sérieusement soutenu, compte tenu au surplus de leur taille respective - UKF est le plus gros producteur et NSM un des plus gros producteurs d'engrais azotés de la CEE -, qu'il leur serait indispensable de mettre sur pied un système d'échange d'informations concernant leur production et de confier leurs ventes aux Pays-Bas et à l'exportation en dehors de la CEE (à l'exception des États-Unis) à un comptoir de vente en commun; 108. considérant que les trois premières conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 ne sont pas remplies et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si la quatrième l'est; 109. considérant que les propositions d'aménagement interne du CSV ne sont pas de nature à modifier l'appréciation portée ci-dessus sur l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 3 sous a) la coopération entre UKF et NSM, les objectifs, le mode de fonctionnement et les effets pour les consommateurs demeurant pour l'essentiel inchangés; IV. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT Nº 17 110. considérant qu'UKF et NSM ont commis une infraction à l'article 85 paragraphe 1 en confiant, en application d'accord conclus le 11 avril 1963 et modifiés les 23 juin 1969 et 2 janvier 1974, la vente en commun de leurs engrais azotés simples aux Pays-Bas au Centraal Stikstof Verkoopkanttor BV, dont elles sont les actionnaires, ainsi qu'en échangeant et en discutant en commun des informations détaillées relatives à leurs prévisions et à leurs résultats en matière de production, de stockage et de vente, par produit, par pays de destination et par usage, de ce type d'engrais; 111. considérant que la suppression des multiples commissions de coordination et groupes existant au sein du CSV que les intéressés ont récemment décidée ne modifie en rien l'objet de cette coopération, mais seulement les moyens utilisés pour la mettre en oeuvre ; que l'annonce du remplacement, au début de la nouvelle campagne agricole, des accords qui constituaient jusqu'à présent la base de cette coopération par des accords bilatéraux que CSV et UKF d'une part et CSV et NSM d'autre part conclueraient en prenant exclusivement en considération les conditions du marché ne laisse apparaître - pour autant qu'on puisse en juger - qu'un simple assouplissement du système de distribution, comme il a été démontré aux points 81 à 87 ; que les intéressés continuent à soutenir que la coopération à laquelle ils se sont livrés jusqu'à présent est compatible avec l'article 85 ; qu'il y a lieu dès lors de leur préciser jusqu'à quelles limites cet article leur permet de pousser cette coopération et de les obliger, en application de l'article 3 du règlement nº 17, à mettre fin à l'infraction constatée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31978D0732. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).