L'INRA (...) a pour mission d'organiser, d'exécuter et de publier tous travaux de recherches scientifiques intéressant l'agriculture, (...) en particulier relatifs à: - l'amélioration et au développement de la production végétale (...),
- la conservation et à la transformation des produits agricoles (...).
L'Institut effectue toutes recherches à caractère économique et sociologique intéressant l'agriculture et le monde rural ; il étudie, détermine et diffuse les modalités pratiques de l'application des résultats de ses recherches (...);
il prend les brevets afférents aux découvertes réalisées;
7. considérant que ne se pose pas, en l'espèce, la question soulevée par les parties quant à l'inopportunité d'une application stricte des règles de concurrence ou de libre circulation du traité en raison des caractéristiques propres aux semences et de l'objet spécifique du droit d'obtention ; que, en effet, les catégories de semences concernées ont été définies limitativement ci-dessus, dans des conditions qui réservent la position et l'appréciation de la Commission pour les catégories destinées à la recherche ; que les produits concernés, dès lors, sont mis en circulation sous la responsabilité de l'établissement-producteur et selon des prescriptions de réglementation publique établies précisément pour pallier tous les risques inhérents à leurs caractéristiques de produits végétaux ; que, par ailleurs, comme la protection d'un licencié contre la concurrence du donneur de licence ou d'autres colicenciés, ou des tiers, ne relève pas de l'objet spécifique du droit d'obtention, l'article 36 du traité ne justifie pas des obstacles à la libre circulation des semences qui ont été officiellement certifiées, et ceci qu'il s'agisse d'importations d'un État membre vers un autre (article 30 du traité) ou d'exportations d'un État membre vers un autre (article 34 du traité); (1)JO nº L 246 du 5.11.1971, p. 1.
qu'en outre n'a été établie aucune conséquence liée aux caractéristiques particulières des semences et qui pourrait rendre nécessaire une limitation de la production du licencié, par exemple en raison de conditions climatiques peu favorables dans son pays ; que, notamment, la Commission n'a pas pu constater en quoi ces conditions climatiques, jugées favorables pour la production en république fédérale d'Allemagne de 21 000 quintaux en 1974, ne l'étaient pas pour la production des 80 000 quintaux qui ont été nécessaires à l'agriculture allemande cette année-là ; que les parties n'ont pas établi non plus ni la Commission décelé, pour les lots de variétés INRA offerts en république fédérale d'Allemagne la même année par M. R. Bomberault, un comportement germinatif ou autre décevant lié à la nature particulière du produit ; que, au contraire, il s'agissait de lots acquis régulièrement auprès des établissements-producteurs français, donc dûment certifiés, et proposés par un distributeur agrée lui-même par l'État français ; que, de toute façon, un comportement présumé préjudiciable à l'utilisateur, donc à terme au renom d'une marque, d'un maillon incontrôlé d'une chaîne de distribution ne peut à aucun titre fonder une exclusion générale des articles 30 et 34 ou de l'article 85 du traité;
8. considérant que la présente procédure, engagée en application de l'article 85 du traité, ne vise pas à mettre en cause, dans leur existence ou dans leur object spécifique, des droits consacrés par une loi nationale ou par l'ordre constitutionnel interne d'États membres ; qu'elle vise seulement à marquer, comme le prévoit l'article 36 du traité, des limites à l'exercice de tels droits pour le rendre compatible avec les principes du traité;
9. considérant que l'article 85 paragraphe 1 est donc applicable;
III. INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3
considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 3, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables aux accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence;
1. considérant que, en ce qui concerne le caractère exclusif de la licence: a) en principe, comme c'est le cas pour un brevet, l'exclusivité de production par multiplication concédée par le titulaire d'une obtention végétale à un licencié à l'intérieur du territoire du Marché commun, comme celle concédée à M. K. Eisele par l'INRA ou ses ayants droit qui sont les autres obtenteurs et producteurs groupés au sein de la Frasema, pourrait être considérée comme réunissant toutes les conditions de l'exemption visée à l'article 85 paragraphe 3 ; l'exclusivité de vente comportant des interdictions d'exporter pourrait aussi, dans certains cas, bénéficier de cette exemption, notamment lorsqu'elle apparaît nécessaire à la protection de petites ou de moyennes entreprises au moment de pénétrer un marché nouveau ou de promouvoir un produit nouveau et que des importations parallèles demeurent possibles;
b) en l'espèce, cependant, la Commission laisse en suspens l'appréciation, au regard de l'article 85 paragraphe 3, de l'exclusivité de production par multiplication concédée à M. K. Eisele, car les conditions prévues pour l'exemption ne sont en tout cas pas remplies par l'exclusivité de vente et les interdictions d'exporter qui l'accompagnent, et ceci pour les raisons suivantes: - l'hypothèse de la pénétration d'un marché nouveau ou du lancement d'un produit nouveau est exclue,
- de toute façon, et même pendant les années de lancement des variétés INRA 200 et 258 ou de leur introduction en république fédérale d'Allemagne, M. K. Eisele a bénéficié, pour distribuer dans ce pays les semences dont il a l'exclusivité, d'une protection territoriale absolue ; une telle protection a eu pour seule et directe conséquence, par son caractère absolu, d'empêcher toute importation par d'autres canaux des produits originaux, à savoir les semences INRA en provenance de France, malgré une demande persistante en république fédérale d'Allemagne pour de telles importations, ce qui en soi ne constitue ni ne peut contribuer à une amélioration au sens de la première condition de l'article 85 paragraphe 3 ; en outre, les variétés INRA ont pu être revendues pendant toutes ces années aux utilisateurs finals, les cultivateurs allemands, à un niveau de prix excluant pour eux, par rapport aux prix pratiqués en France, la participation équitable à d'éventuels profits au sens de la deuxième condition de l'article 85 paragraphe 3;
Dans cette appréciation, la Commission ne méconnaît pas les frais particuliers de publicité, diffusion ou autres qui peuvent incomber plus lourdement à un licencié sur un territoire important, ou nouveau, ou à fortes particularités de langue, usages, réglementation, climat, etc. ; en effet, les intéressés peuvent remédier à cette situation sans recourir à des restrictions incompatibles avec le traité ; par exemple, ils peuvent, et c'est d'ailleurs ce que fait la Frasema en faveur de la Nungesser KG, réserver des prix d'achat plus favorables au licencié qui doit faire face à de tels frais particuliers;
2. considérant que l'interdiction de produire ou de vendre des produits concurrents, lorsqu'elle est stipulée dans des contrats de licence et suivie d'effet, est contraire au progrès technique en ce qu'elle empêche le licencié de développer d'autres produits, éventuellement meilleurs, ou de prendre des licences en ce sens ; que, en l'espèce, la production ou la vente par M. Eisele de la variété concurrente LG 11 démontre qu'aucune raison technique liée aux caractéristiques particulières des semences ne justifie a priori, au sens de l'article 85 paragraphe 3, une clause de non-concurrence dans des contrats de multiplication ou vente de celles-ci ; qu'en l'espèce, cependant, cette clause n'est plus appliquée;
3. considérant que l'obligation pour le licencié de ne vendre qu'à des établissements offrant des garanties morales ou techniques pourrait aussi contribuer à une amélioration au sens de l'article 85 paragraphe 3, à condition que ces garanties soient appréciées selon des critères définis de façon objective ; que, en l'espèce, de tels critères n'ont pas été retenus;
4. considérant que l'obligation pour le licencié de fixer ses prix de revente en accord avec le donneur de licence ou avec l'obtenteur, et l'obligation de s'y conformer, ne sont susceptibles par nature d'aucun des effets favorables envisagés à l'article 85 paragraphe 3 ; que, toutefois, les parties en cause n'ont jamais appliqué cette disposition, à la connaissance de la Commission;
5. considérant que l'obligation pour le licencié de ne pas produire ni faire produire plus d'une partie déterminée de ses besoins pour la vente sur son territoire n'apparaît pas, en l'espèce, susceptible de contribuer à une amélioration technique ou économique ; que, en effet, les parties en cause n'ont pas établi, ni la Commission constaté, qu'il n'a pas été possible jusqu'en 1978 de produire en république fédérale d'Allemagne dans des conditions satisfaisantes - eu égard aux normes communautaires de qualité - plus de 20 000 ou de 25 000 quintaux ou toute autre quantité de semences de maïs INRA;
6. considérant que les appréciations qui précèdent ne sauraient être modifiées par les allégations de M. K. Eisele d'après qui l'emploi des semoirs à disques - encore les plus répandus en république fédérale d'Allemagne, alors que les semoirs pneumatiques sont déjà vulgarisés en France - rendrait nécessaire une plus grande exigence quant au calibrage des semences livrées aux exploitants agricoles sur son territoire ; que ces allégations sont en effet en opposition avec les constatations suivantes: a) les trois quarts des semences de maïs utilisées en Allemagne au cours des vingt dernières années ont été importées de France, en lots aux calibres courants et aux normes courantes de germination et pureté;
b) mentionner, par écrit et au besoin oralement lors de la livraison, les calibres et les disques préconisés ne présente guère de difficultés surtout pour un commerce de gros qui est traditionnellement spécialisé, équipé et compétent tant en république fédérale d'Allemagne qu'en France;
c) les utilisateurs eux-mêmes, en république fédérale d'Allemagne comme ailleurs, sont parfaitement capables de déterminer le disque approprié et d'armer un semoir classique en conséquence, en attendant la généralisation du semoir pneumatique qui est effectivement susceptible d'une plus grande souplesse dans les calibrages;
que, pour ces raisons, M. K. Eisele n'est pas fondé à soutenir que le système de distribution exclusive tel qu'il est appliqué en l'espèce est la seule façon d'éviter à coup sûr l'importation désordonnée de semences non adaptées au marché allemand, et qu'il améliore donc la distribution au sens de l'article 85 paragraphe 3 ; que, de façon générale, il n'est donc pas fondé non plus à soutenir que, en tant que distributeur exclusif, seule une protection territoriale absolue peut le mettre en mesure d'assurer et de maintenir à terme un acheminement et une conservation du produit ainsi qu'un conseil à l'utilisateur satisfaisants, et que toute autre solution mettrait en péril la préservation de la marque INRA dans le temps ; que, d'ailleurs, aucun exemple précis n'a été fourni durant l'instruction, ou constaté par la Commission, de semences introduites en république fédérale d'Allemagne au détriment des utilisateurs ou du renom de la marque concernée;
7. considérant que la transaction du 14 novembre 1973 entre M. K. Eisele et Louis David KG et les restrictions qu'elle contient ne sont pas de nature à entraîner des améliorations au sens de l'article 85 paragraphe 3;
8. considérant que les accords exposés ci-dessus au point I sous D ne réunissent pas toutes les conditions cumulatives de l'article 85 paragraphe 3 et ne peuvent donc pas être exemptés à ce titre de l'interdiction contenue à l'article 85 paragraphe 1;
considérant que, en application de l'article 3 du règlement nº 17, les entreprises concernées sont tenues de mettre fin immédiatement à toute infraction constatée dans la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: