La directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (
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), modifiée en dernier lieu par la directive 75/444/CEE, est modifiée comme suit:
1. À l'article 2, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«1 bis. Les modifications à apporter en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques à la liste des espèces visées au paragraphe 1 partie A, en ce qui concerne les dénominations et les hybrides résultant du croisement entre espèces visées par la présente directive, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21.
1 ter. Selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être autorisés à permettre, par dérogation au paragraphe 1 point F sous a) ou G sous a), la certification en tant que semences certifiées de la première reproduction ou en tant que semences certifiées de la deuxième reproduction, de semences d'espèces autogames ayant été présentées à la certification en tant que semences de base et provenant directement de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui n'a pas été examinée officiellement. Cette disposition ne s'applique pas aux semences hybrides. La certification en tant que semences certifiées ne peut être effectuée que si elle a été demandée par le demandeur de la certification en accord avec l'obtenteur et s'il a été constaté, lors d'un post-contrôle officiel sur la base d'échantillons prélevés officiellement et effectué au plus tard à la période de végétation des cultures pour la production de semences faisant l'objet de la demande, que les semences de la génération antérieure ont répondu aux exigences fixées pour les semences de base quant à l'identité et à la pureté variétales. Dans ce cas, l'obtenteur déclare lors du prélèvement d'échantillon la surface totale de production des semences de la génération antérieure. Ces conditions peuvent être modifiées en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques selon la procédure prévue à l'article 21.
Les États membres prescrivent que les étiquettes officielles des semances commercialisées en application de l'autorisation visée au premier alinéa portent la mention “Commercialisation admise exclusivement en … (État membre concerné)”; les États membres peuvent en outre prescrire dans ce cas que les étiquettes officielles portent également la mention «destinées exclusivement à la reproduction»
.
2. L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature
a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à l'article 4 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2, les semences de base ou les semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;
b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe IV partie A sous a) points 3, 4 et 5 pour l'étiquette. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.
2. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages, dans la mesure où ceux-ci portent la mention “Commercialisation admise exclusivement en … (État membre concerné).”
3. Selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être autorisés à maintenir jusqu'au 30 juin 1980 les dispositions permettant la commercialisation de semences de céréales dont les emballages portent les indications prescrites d'une manière autre que celle prévue au paragraphe 1 lettre a) sixième phrase.»
3. À l'article 14 paragraphe 1, les mots «officiellement marqué et fermé» sont remplacés par les mots «marqué et fermé officiellement ou sous contrôle officiel».
4. À l'annexe IV partie A sous a), le point suivant est ajouté:
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«10.
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Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots “réanalysée … (mois et année)” et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.»
5. À l'annexe IV partie A sous b), le point suivant est ajouté:
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«7.
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Dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots “réanalysée … (mois et année)” et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.»