À l'annexe IV article unique, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Pendant la période au cours de laquelle il a droit à l'indemnité et pendant les six premiers mois suivant cette période, le fonctionnaire a droit, pour lui-même et les personnes assurées de son chef, aux prestations garanties par le régime d'assurance-maladie prévu à l'article 72 du statut, sous réserve qu'il verse sa contribution calculée, selon le cas, sur le traitement de base ou la fraction de celui-ci visée au paragraphe 1 du présent article et qu'il ne puisse pas être couvert par un autre régime public contre les mêmes risques.
Après la durée visée au premier alinéa et dans les conditions y prévues, l'intéressé peut, à sa demande, continuer à bénéficier des prestations garanties par ledit régime d'assurance-maladie, sous réserve qu'il supporte la totalité de la contribution visée à l'article 72 paragraphe 1 du statut.
Après la fin de la période pendant laquelle l'intéressé a droit à l'indemnité, la contribution est calculée sur la base de la dernière indemnité mensuelle perçue.
Lorsque le fonctionnaire est entré en jouissance de la pension à charge du régime de pension prévu au statut, il est assimilé, pour l'application des dispositions de l'article 72 du statut, au fonctionnaire resté en service jusqu'à l'âge de soixante ans.»