Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 912/78 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/05/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 912/78
RattachementRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 912/78
VersionVersion d'origine (CELEX 31978R0912)
Référencearticle 15 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 912/78EUR-Lex →

À l'annexe IV article unique, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. Pendant la période au cours de laquelle il a droit à l'indemnité et pendant les six premiers mois suivant cette période, le fonctionnaire a droit, pour lui-même et les personnes assurées de son chef, aux prestations garanties par le régime d'assurance-maladie prévu à l'article 72 du statut, sous réserve qu'il verse sa contribution calculée, selon le cas, sur le traitement de base ou la fraction de celui-ci visée au paragraphe 1 du présent article et qu'il ne puisse pas être couvert par un autre régime public contre les mêmes risques.

Après la durée visée au premier alinéa et dans les conditions y prévues, l'intéressé peut, à sa demande, continuer à bénéficier des prestations garanties par ledit régime d'assurance-maladie, sous réserve qu'il supporte la totalité de la contribution visée à l'article 72 paragraphe 1 du statut.

Après la fin de la période pendant laquelle l'intéressé a droit à l'indemnité, la contribution est calculée sur la base de la dernière indemnité mensuelle perçue.

Lorsque le fonctionnaire est entré en jouissance de la pension à charge du régime de pension prévu au statut, il est assimilé, pour l'application des dispositions de l'article 72 du statut, au fonctionnaire resté en service jusqu'à l'âge de soixante ans.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31978R0912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).