Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 912/78 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/05/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 912/78
RattachementRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 912/78
VersionVersion d'origine (CELEX 31978R0912)
Référencearticle 16 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 912/78EUR-Lex →

À l'annexe V article 6, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi libellé:

«En outre, l'institution peut accorder un congé spécial en cas de perfectionnement professionnel dans la limite prévue au programme de perfectionnement professionnel fixé par l'institution en application de l'article 24 troisième alinéa du statut.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31978R0912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).