Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 912/78 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/05/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 912/78
RattachementRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 912/78
VersionVersion d'origine (CELEX 31978R0912)
Référencearticle 17 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 912/78EUR-Lex →

À l'annexe V article 7, il est inséré un deuxième alinéa ainsi libellé:

«Lorsque le fonctionnaire bénéficie des dispositions prévues à l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa de l'annexe VII, le délai de route calculé sur la base de la distance en chemin de fer séparant le lieu du congé du lieu d'affectation est déterminé comme suit: - jusqu'à 900 kilomètres : une journée pour l'aller-retour,

- au-delà de 900 kilomètres : deux journées pour l'aller-retour.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31978R0912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).