Version d'origine : acte du 02/05/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 23 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 912/78EUR-Lex →
1. À l'annexe VII article 7 paragraphe 2 premier alinéa deuxième tiret, la phrase suivante est ajoutée:
«Toutefois, si le voyage porte sur une distance aller-retour égale ou supérieure à 800 kilomètres, le tarif pour les fonctionnaires des catégories C et D est celui de première classe».
2. À l'annexe VII article 7 paragraphe 2, après le premier alinéa, l'alinéa suivant est inséré:
«Lorsque l'itinéraire visé au premier alinéa premier tiret dépasse la distance de 500 kilomètres et dans les cas où l'itinéraire usuel comporte la traversée d'une mer, l'intéressé a droit, sur présentation des billets, au remboursement des frais de voyage en avion en classe immédiatement inférieure à la classe "de luxe" ou la "première classe".»
3. À l'annexe VII article 7 paragraphe 2 dernier alinéa, les termes «de celui prévu» sont remplacés par les termes «de ceux prévus».
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.