Version d'origine : acte du 02/05/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 24 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 912/78EUR-Lex →
1. À l'annexe VII article 8 paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Toutefois, si le voyage porte sur une distance aller-retour égale ou supérieure à 800 kilomètres, le paiement pour les fonctionnaires des catégories C et D est effectué sur la base du prix en première classe. Si le calcul ne peut être effectué sur ces bases, une décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les modalités.»
2. À l'annexe VII article 8 paragraphe 2, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi libellé:
«Lorsque la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est supérieure à 500 kilomètres et dans les cas où l'itinéraire usuel comporte la traversée d'une mer, l'intéressé a droit, sur présentation des billets, au remboursement des frais de voyage en avion, en classe immédiatement inférieure à la classe "de luxe" ou la "première classe".»
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.