Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 912/78 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/05/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 912/78
RattachementRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 912/78
VersionVersion d'origine (CELEX 31978R0912)
Référencearticle 31 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 912/78EUR-Lex →

À l'article 14, après le premier alinéa, l'alinéa suivant est inséré:

«Lorsque, au cours de son stage, l'agent est empêché d'exercer ses fonctions, par suite de maladie ou d'accident, pendant une période d'au moins un mois, l'autorité habilitée à conclure le contrat d'engagement peut prolonger le stage pour une durée correspondante.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31978R0912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).