Version d'origine : acte du 02/05/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 5 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 912/78EUR-Lex →
À l'article 40 paragraphe 3, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi libellé:
«Toutefois, le fonctionnaire qui justifie ne pouvoir être couvert par un autre régime public contre les risques visés aux articles 72 et 73 peut, à sa demande formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé de convenance personnelle, continuer à bénéficier de la couverture prévue à ces articles, sous réserve de supporter les contributions visées à l'article 72 paragraphe 1 et à l'article 73 paragraphe 1 à raison de la moitié pendant la première année du congé de convenance personnelle et de la totalité pendant la durée restante de ce congé ; les contributions sont calculées sur le dernier traitement de base du fonctionnaire. En outre, le fonctionnaire qui justifie ne pouvoir acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pensions peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour une durée maximale d'un an, sous réserve de supporter une contribution égale au triple du taux prévu à l'article 83 paragraphe 2 et calculée sur le dernier traitement de base du fonctionnaire.»
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.