1. Au sens du règlement (CEE) nº 1078/77 et du présent règlement, on entend par: a) «vache laitière» : le bovin domestique femelle, apte à la production de lait destiné à être commercialisé et ayant vêlé au moins une fois ; toute génisse pleine est également considérée comme une vache laitière;
b) «cheptel laitier» : l'ensemble des bovins domestiques femelles, âgés de six mois au moins, aptes à la production de lait destiné à être commercialisé;
c) «vache de race à viande» : le bovin domestique femelle, ayant vêlé au moins une fois et appartenant à l'une des races dont l'orientation vers la production de viande a été reconnue par l'autorité compétente de chaque État membre ; toute génisse pleine de race à viande est également considérée comme une vache de race à viande;
d) «superficies fourragères» : la superficie agricole utile totale exploitée par un producteur au sens de l'article 5 sous a) du règlement (CEE) nº 1078/77.
2. Ne sont reconnues comme vaches laitières ou vaches de race à viande que les génisses au sujet desquelles le bénéficiaire a démontré à suffisance à l'autorité compétente qu'elles ont vêlé ou avorté dans un délai de neuf mois après la date à laquelle elles ont été prises en considération au titre des droits et obligations découlant du présent règlement.
3. Pour déterminer la quantité de lait à prendre en considération pour le calcul de la prime: a) les taux de conversion suivants sont appliqués aux produits laitiers cédés par le producteur au cours des 12 mois calendaires précédant le jour du dépôt de la demande: - 1 kilogramme de lait correspond à 1 litre de lait,
- 1 kilogramme de beurre correspond à 23 litres de lait,
- 1 kilogramme de fromage correspond à 10 litres de lait,
- 1 kilogramme de matière grasse du lait correspond à 27 litres de lait;
b) la quantité de lait résultant de l'application des dispositions sous a) est, le cas échéant, réduite de façon proportionnelle: - conformément à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1078/77 au cas où le nombre de vaches laitières détenues dans l'exploitation, constaté au moment de l'agrément de la demande, serait inférieur au nombre de vaches laitières approprié à la quantité de lait précitée,
- au titre d'un ajustement supplémentaire éventuel au cas où il est constaté que, pendant la période entre le jour du dépôt de la demande et le jour de son agrément, le demandeur n'aurait pas respecté ses engagements visés à l'article 2 paragraphe 2 sous b) deuxième ou troisième tiret du règlement (CEE) nº 1078/77 en ce qui concerne son cheptel laitier autre que les vaches laitières faisant l'objet d'une réduction en vertu des dispositions du tiret précédent ; cet ajustement est calculé sur la base du nombre concerné d'unités de gros bétail (UGB) visées à l'article 2 paragraphe 1 sous b).