Version d'origine : acte du 23/06/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1391/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1391/78
VersionVersion d'origine (CELEX 31978R1391)
Référencearticle 10 du règlement (CEE) n° 1391/78EUR-Lex →
1. L'acquisition par un bénéficiaire, pendant la durée de ses engagements, d'une exploitation livrant du lait ou des produits laitiers ou d'une partie d'une telle exploitation n'entraîne pas l'extension des engagements aux superficies acquises: a) s'il s'agit d'un héritage ou d'une autre cession à titre gratuit, pour autant que l'exploitation ou la partie de l'exploitation acquise reste totalement séparée de l'exploitation existant au moment de l'agrément de la demande,
ou
b) si l'acquisition est effectuée dans la perspective d'un changement d'exploitation et si la cession de la première exploitation intervient au plus tard à la fin de la période de végétation en cours, avec l'engagement du successeur visé à l'article 6 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) nº 1078/77.
2. En ce qui concerne une superficie acquise par un bénéficiaire après le début de la période de non-commercialisation ou de reconversion et cédée par lui pendant cette période, cette superficie est exemptée des engagements à partir de la date de cette dernière cession, sauf si le cessionnaire est lié lui-même par des engagements correspondants.
TITRE IV Cas particuliers
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.