Règlement (CEE) n° 1391/78 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/06/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1391/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1391/78
VersionVersion d'origine (CELEX 31978R1391)
Référencearticle 11 du règlement (CEE) n° 1391/78EUR-Lex →

Dans le cas où: a) sur injonction de l'administration, dans le cadre d'un programme de prophylaxie d'épizooties, des animaux indiqués conformément à l'article 4 paragraphe 2 sous b) ont été abattus après la date du dépôt de la demande de prime et dans les délais fixés par cette injonction,

ou

b) par suite d'un cas de force majeure, ces animaux périssent ou font l'objet d'un abattage urgent après la date du dépôt de la demande de prime,

les animaux concernés sont considérés comme existant au moment de l'agrément de la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31978R1391. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).