1. En cas de force majeure intervenant après le jour de l'agrément de la demande de prime, les États membres peuvent prévoir que, en cas de non-respect des obligations découlant du régime de primes, les montants des primes déjà payés ne sont pas récupérés et, le cas échéant, que la période de non-commercialisation ou de reconversion est suspendue durant un laps de temps déterminé et différé en conséquence.
2. Le non-recouvrement peut être justifié notamment par: a) le décès du bénéficiaire s'il gérait lui-même l'exploitation;
b) l'incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire s'il gérait lui-même l'exploitation;
c) l'expropriation d'une partie importante de la surface agricole utile de l'exploitation gérée par le bénéficiaire si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de l'agrément de la demande.
3. La suspension peut être justifiée notamment par: a) les catastrophes naturelles graves qui affectent de façon importante la surface agricole exploitée par le bénéficiaire;
b) la destruction accidentelle des bâtiments du bénéficiaire destinés à l'élevage des bovins ou des ovins;
c) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel bovin ou ovin du bénéficiaire.
4. Les États membres informent la Commission des cas de force majeure qu'ils reconnaissent.
TITRE V Dispositions finales