1. Pour l'application de l'article 3 paragraphe 2 sous c) du règlement (CEE) nº 1078/77: a) on entend par date de référence la date de l'agrément de la demande d'octroi de la prime de reconversion;
b) le nombre de bovins et d'ovins est converti en unités de gros bétail (UGB) en assimilant à une UGB la détention: - d'un bovin domestique, âgé d'au moins 12 mois,
- de deux bovins domestiques, âgés d'au moins 6 mois, mais de moins de 12 mois,
- de 5 ovins âgés d'au moins 12 mois.
2. Il y a détention du nombre requis d'UGB si le producteur démontre à suffisance, pour chaque année entière de la période de reconversion, qu'en tenant compte de la durée de détention et de la classification, conformément au paragraphe 1 sous b), de chaque animal dans ladite année, ce nombre, calculé en moyenne annuelle, n'est pas inférieur au nombre d'UGB à la date de référence.
3. Pour l'établissement du nombre d'UGB détenue pendant la période de reconversion, est également assimilée à une UGB la détention - de 4 bovins domestiques âgés de moins de 6 mois,
- de 12 ovins âgés de moins de 12 mois.
Le nombre d'UGB qui résulte de l'application de l'alinéa précédent ne peut toutefois pas dépasser 25 % du nombre total d'UGB détenues sur l'exploitation concernée.