1. La demande d'octroi d'une prime à la non-commercialisation du lait et des produits laitiers ou à la reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière est déposée auprès de l'autorité compétente désignée par chaque État membre au plus tard à la date visée à l'article 9 du règlement (CEE) nº 1078/77.
2. Pour chaque producteur, au sens de l'article 5 sous a) du règlement (CEE) nº 1078/77, la demande comporte au moins les indications suivantes: a) la dénomination de la prime demandée;
b) le nombre total de bovins et d'ovins détenus à la date du dépôt de la demande dans l'exploitation au sens de l'article 5 sous b) du règlement (CEE) nº 1078/77, en spécifiant notamment: aa) le nombre de vaches laitières visées à l'article 1er paragraphe 1 sous a),
bb) le nombre des autres bovins femelles visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b),
cc) en outre, dans le cas de la prime de reconversion, le nombre des autres animaux classés conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 sous b);
c) les quantités de lait et de produits laitiers livrées au cours des 12 mois calendaires précédant le mois du dépôt de la demande ; en cas de livraison aux laiteries, ces quantités doivent être confirmées par les acheteurs ou par une autorité compétente;
d) les superficies fourragères exploitées par le producteur au moment du dépôt de la demande;
e) une déclaration du producteur attestant qu'il a pris connaissance des dispositions relatives au régime de primes à la non-commercialisation du lait et des produits laitiers ou à la reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière.