1. Après réception de la demande, l'autorité compétente: a) procède à la vérification des indications visées à l'article 4 paragraphe 2 sous b) et c) et enregistre l'engagement écrit visé à l'article 2 paragraphe 2 ou de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1078/77;
b) marque et enregistre le cheptel laitier détenu dans l'exploitation au sens de l'article 5 sous b) du règlement (CEE) nº 1078/77 et délivre pour ce cheptel les fiches signalétiques visées à l'article 7;
c) fixe, dans le cas de la prime de reconversion, le nombre des autres animaux visés à l'article 2 paragraphe 1 sous b) et existant au moment de l'agrément de la demande;
b) enregistre les superficies fourragères exploitées par le producteur au moment du dépôt de la demande;
e) détermine la quantité de lait, exprimée en kilogrammes de lait, qui est prise en considération pour le calcul de la prime, en application de l'article 1er paragraphe 3.
2. L'agrément de la demande d'octroi de la prime précise expressément que le bénéficiaire est responsable du renvoi de la fiche signalétique visée à l'article 7 et l'invite, en cas de vente du bovin, à prévoir par contrat des garanties appropriées pour le renvoi de ladite fiche.
3. Le producteur communique à l'autorité compétente, avant le début de la période de non-commercialisation ou de reconversion, la date d'ouverture de cette période ; cette date est inscrite sur la fiche signalétique visée à l'article 7.