Règlement (CEE) n° 1391/78 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/06/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1391/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1391/78
VersionVersion d'origine (CELEX 31978R1391)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 1391/78EUR-Lex →

1. Après réception de la demande, l'autorité compétente: a) procède à la vérification des indications visées à l'article 4 paragraphe 2 sous b) et c) et enregistre l'engagement écrit visé à l'article 2 paragraphe 2 ou de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1078/77;

b) marque et enregistre le cheptel laitier détenu dans l'exploitation au sens de l'article 5 sous b) du règlement (CEE) nº 1078/77 et délivre pour ce cheptel les fiches signalétiques visées à l'article 7;

c) fixe, dans le cas de la prime de reconversion, le nombre des autres animaux visés à l'article 2 paragraphe 1 sous b) et existant au moment de l'agrément de la demande;

b) enregistre les superficies fourragères exploitées par le producteur au moment du dépôt de la demande;

e) détermine la quantité de lait, exprimée en kilogrammes de lait, qui est prise en considération pour le calcul de la prime, en application de l'article 1er paragraphe 3.

2. L'agrément de la demande d'octroi de la prime précise expressément que le bénéficiaire est responsable du renvoi de la fiche signalétique visée à l'article 7 et l'invite, en cas de vente du bovin, à prévoir par contrat des garanties appropriées pour le renvoi de ladite fiche.

3. Le producteur communique à l'autorité compétente, avant le début de la période de non-commercialisation ou de reconversion, la date d'ouverture de cette période ; cette date est inscrite sur la fiche signalétique visée à l'article 7.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31978R1391. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).