Règlement (CEE) n° 1391/78 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/06/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1391/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1391/78
VersionVersion d'origine (CELEX 31978R1391)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 1391/78EUR-Lex →

1. Afin d'assurer le contrôle du respect des obligations découlant du régime de primes, une fiche signalétique est établie en un original et au moins une copie pour chaque bovin marqué et enregistré conformément à l'article 5 paragraphe 1 sous b). L'original de la fiche est destiné à accompagner le bovin pendant toute la période de non-commercialisation ou de reconversion et éventuellement jusqu'à son abattage ou son exportation ; la copie est conservée par l'organisme émetteur.

2. La fiche signalétique est établie conformément au modèle figurant en annexe. Le format du formulaire est de 210 millimètres × 148 millimètres. Le papier à utiliser pour l'original est un papier blanc pesant au moins 85 grammes au mètre carré.

Il appartient aux États membres de procéder ou de faire procéder à l'impression des formulaires des fiches signalétiques.

Chaque fiche signalétique doit porter un numéro de série permettant son identification.

3. Chaque État membre peut utiliser sur son territoire des fiches signalétiques nationales à condition qu'elles contiennent toutes les indications requises par le présent règlement.

En cas d'abattage dans un autre État membre ou en cas d'exportation, la fiche signalétique nationale n'ouvre pas un droit à la prime et la fiche signalétique prévue aux paragraphes 1 et 2 doit alors être utilisée.

4. Le bénéficiaire est tenu de demander pour tout bovin visé à l'article 1er paragraphe 1 sous a) et b) qu'il détient, avant l'expiration de ses engagements découlant du régime de primes, le marquage, l'enregistrement et la délivrance de la fiche signalétique.

Les États membres peuvent toutefois remplacer cette obligation par d'autres mesures de contrôle présentant des garanties équivalentes lorsqu'il s'agit de bovins détenus pendant la période de non-commercialisation ou de reconversion et pour lesquels le bénéficiaire s'engage à ne les détenir que 3 mois au maximum.

5. La fiche signalétique est complétée à chaque changement de propriétaire par l'inscription du nom, de l'adresse et la signature du nouveau propriétaire, aussi longtemps que les obligations découlant du régime de primes restent valables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31978R1391. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).