Version d'origine : acte du 23/06/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1391/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1391/78
VersionVersion d'origine (CELEX 31978R1391)
Référencearticle 8 du règlement (CEE) n° 1391/78EUR-Lex →
1. En cas de cession autre que celle prévue à l'article 6 du règlement (CEE) nº 1078/77, le bovin est, sans délai, abattu ou exporté. L'abattage est effectué dans un abattoir agréé par l'État membre concerné.
2. En cas d'exportation, le bureau de douane de sortie de la Communauté vise, après contrôle de l'identité de l'animal, la fiche signalétique en apposant dans la case prévue à cette fin la date de la sortie et le cachet de service. La fiche est ensuite remise à l'exportateur pour renvoi au bénéficiaire de la prime ou renvoyée à ce dernier.
3. Dans le cas où le bovin est abattu ou meurt pendant la période de non-commercialisation ou de reconversion, la fiche signalétique indiquant la date de l'abattage ou de la mort est remise par l'autorité désignée par l'État membre concerné, après vérification de l'identité de l'animal, au détenteur pour renvoi au bénéficiaire de la prime.
4. La preuve de l'abattage ou de la mort ou de l'exportation n'est apportée que si le bénéficiaire fournit l'original de la fiche signalétique, complétée conformément aux paragraphes 2 ou 3.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.