1. Si le producteur ne démontre pas à la satisfaction de l'autorité compétente qu'il respecte les conditions prévues à l'article 2 ou à l'article 3 du règlement (CEE) nº 1078/77, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires à la restitution des montants de la prime déjà versés.
2. Le paragraphe précédent s'applique également au successeur de l'exploitant agricole qui s'engage vis-à-vis de l'autorité compétente à prendre à sa charge l'exécution des obligations souscrites par son prédécesseur pour les montants déjà payés tant à lui-même qu'à son prédécesseur.
3. S'il n'est pas prouvé conformément aux article 7 et 8 que les animaux ont été utilisés aux fins auxquelles ils étaient destinés, le droit à la prime n'est perdu que pour les animaux pour lesquels cette preuve n'est pas apportée.
4. Si le producteur cède son exploitation entièrement ou en partie à des tiers, il communique ce fait à l'avance à l'autorité compétente pour l'octroi de la prime et apporte, le cas échéant, la preuve de la mesure dans laquelle le cessionnaire reprend les obligations découlant du régime de primes.
L'autorité compétente communique au cessionnaire l'importance des droits et obligations qui lui sont transférés. Elle récupère éventuellement les montants déjà payés au bénéficiaire.
5. Dans les cas visés au paragraphe 4, où une partie seulement de l'exploitation est cédée, les États membres peuvent admettre que l'obligation visée à l'article 2 paragraphe 2 sous b) premier tiret et à l'article 3 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) nº 1078/77 est considérée comme respectée tant que le cessionnaire ne détient pas un cheptel laitier supérieur au cheptel laitier qu'il a détenu le jour de la cession en cause.