considérant que, pour garantir un contrôle pendant toute la durée des obligations, il est nécessaire de connaître non seulement le nombre de vaches laitières, mais également celui de tous les animaux femelles aptes à la production laitière ; que, pour cette raison, tous ces animaux doivent être recensés et marqués, la délivrance d'une fiche signalétique permettant de savoir si l'animal a été utilisé conformément à la destination prévue ; que, comme il existe cependant un risque de voir la fiche signalétique non utilisée de manière conforme dans les échanges, il est indiqué de préciser clairement à l'agriculteur qu'il est responsable de la restitution de la fiche signalétique, afin de l'inciter à veiller à ne céder ses animaux que dans la mesure où il s'est assuré du retour de ladite fiche signalétique;
Règlement (CEE) n° 1391/78 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1391/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1391/78
Versionacte d'origine du 23/06/1978 (CELEX 31978R1391)
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