considérant que, dans le cadre de la prime de reconversion, la valeur des différents animaux que l'agriculteur peut élever dans son exploitation doit être basée sur une unité de valeur qui correspond à un bovin adulte ; que, pour tenir compte d'une modification du cheptel due à des facteurs saisonniers ou au remplacement d'animaux qui n'affecte pas au total le respect des obligations, il y a lieu de déterminer, pour chaque année, le nombre d'unités de gros bétail en procédant à une conversion par référence à l'année dans le cas où la période d'élevage est abrégée ou dans le cas des animaux dont le classement se modifie au cours de l'année en raison de leur âge;
Règlement (CEE) n° 1391/78 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1391/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1391/78
Versionacte d'origine du 23/06/1978 (CELEX 31978R1391)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.