considérant que, en cas de non-respect des obligations découlant du régime de primes, les montants déjà payés doivent être restitués ; que, toutefois, dans certains cas et notamment lorsque le bénéficiaire est momentanément ou durablement incapable de respecter ces obligations pour des raisons qui échappent à son contrôle et dont il n'aurait pu éviter les conséquences qu'au prix de sacrifices excessifs (6), il paraît justifié de prévoir une exemption provisoire ou permanente ; que, par ailleurs, les obligations découlant du régime de primes doivent s'appliquer également en cas de reprise de l'exploitation; (1)JO nº L 131 du 26.5.1977, p. 1. (2)JO nº L 134 du 22.5.1978, p. 9. (3)JO nº L 150 du 18.6.1977, p. 24. (4)JO nº L 93 du 7.4.1978, p. 17. (5)JO nº L 7 du 10.1.1978, p. 6. (6)Voir Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice de 1968, p. 549 et de 1970, p. 1125.
Règlement (CEE) n° 1391/78 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1391/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1391/78
Versionacte d'origine du 23/06/1978 (CELEX 31978R1391)
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