Règlement (CEE) n° 1391/78 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 1391/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1391/78
Versionacte d'origine du 23/06/1978 (CELEX 31978R1391)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CEE) n° 1391/78EUR-Lex →

considérant que le contrôle des résultats du régime de primes, ainsi que de son application uniforme, exige des communications régulières des États membres concernant l'état des demandes introduites et des demandes approuvées ; que ces communications sont également nécessaires en ce qui concerne le rapport au Conseil prévu à l'article 13 du règlement (CEE) nº 1078/77;

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