considérant que le contrôle des résultats du régime de primes, ainsi que de son application uniforme, exige des communications régulières des États membres concernant l'état des demandes introduites et des demandes approuvées ; que ces communications sont également nécessaires en ce qui concerne le rapport au Conseil prévu à l'article 13 du règlement (CEE) nº 1078/77;
Règlement (CEE) n° 1391/78 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1391/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1391/78
Versionacte d'origine du 23/06/1978 (CELEX 31978R1391)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.