1. L'agrément visé à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1358/77 est donné par les États membres à tout broyeur, agglomérateur, candisier ou commerçant spécialisé, qui est considéré comme tel au sens du présent règlement.
L'agrément est donné par l'État membre dans lequel l'intéressé est établi ou a son siège social.
2. Est considéré, au sens du présent règlement:
a) comme broyeur, agglomérateur, candisier celui:
▼M8
— dont l'activité consiste à produire, à partir du sucre en l'état, uniquement des sucres des codes NC 1701 et 1702 à l'exclusion des codes NC 1702 50 00 et 1702 90 10, présentant d'autres caractéristiques physiques que celles du sucre mis en œuvre;
▼B
— pour lequel, pendant une campagne sucrière, la moyenne des
►M4
stocks pouvant bénéficier du remboursement des frais de stockage ◄ constatés à la fin de chaque mois dans les magasins agréés n'est pas inférieure à 200 tonnes;
b) comme commerçant spécialisé celui:
▼M7
— dont l'une des activités essentielles consiste à négocier du sucre en gros et qui achète, par campagne de commercialisation, un tonnage minimal de 10 000 tonnes de sucre ayant droit au remboursement des frais de stockage, pour sa revente en l'état,
▼B
— qui n'exerce pas la profession de détaillant en sucre,
— et
— pour lequel, pendant une campagne sucrière, la moyenne des
►M4
stocks pouvant bénéficier du remboursement des frais de stockage ◄ constatés à la fin de chaque mois dans ses magasins agréés n'est pas inférieure à 500 tonnes.
3. L'agrément est donné à tout demandeur qui, ayant ou non rempli dans le passé les conditions visées au paragraphe 2, est susceptible de les remplir à l'avenir.
L'agrément est valable à partir du début du mois suivant celui de l'octroi de l'agrément.
4. L'agrément est retiré lorsque, pour la précédente campagne sucrière, les conditions visées au paragraphe 2 n'ont pas été remplies, sauf s'il s'avère que l'intéressé est susceptible de remplir ces conditions pour la campagne sucrière en cours.
5. Sauf cas de force majeure, le retrait de l'agrément a lieu avec effet à compter du début de la campagne sucrière pour laquelle:
— dans le cas du broyeur, de l'agglomérateur et du candisier, la moyenne des
►M4
stocks pouvant bénéficier du remboursement des frais de stockage ◄ constatés à la fin de chaque mois de cette campagne dans les magasins agréés est inférieure à 160 tonnes,
— dans le cas du commerçant spécialisé, la moyenne des
►M4
stocks pouvant beneficier du remboursment des frais, de stockage ◄ constatés à la fin de chaque mois de cette campagne dans ses magasins agréés est inférieure à 400 tonnes.
Dans ce cas, l'État membre exige de l'intéressé la restitution des sommes qui lui ont été versées au titre du remboursement des frais de stockage pour la période en cause.