Règlement (CEE) n° 1998/78 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01978R1998-19930705, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/1978). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1998/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1998/78
VersionConsolidée au 05/07/1993 (CELEX 01978R1998-19930705)
Référencearticle 10 du règlement (CEE) n° 1998/78EUR-Lex →

1. Pour le sucre de canne en provenance des départements français d'outre-mer en cours de transport maritime le premier d'un mois à 0 heure et qui, à son arrivée, fait l'objet d'un stockage dans un magasin agréé, le remboursement des frais de stockage est accordé.

Le remboursement n'est accordé qu'aux ayants droit visés à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1358/77 qui sont propriétaires du sucre au moment du stockage visé à l'alinéa précédent.

2. Toutefois, pour le sucre visé au paragraphe 1, le remboursement est limité à une période égale aux trois quarts d'un mois.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01978R1998-19930705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).