Règlement (CEE) n° 1998/78 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01978R1998-19930705, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/1978). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1998/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1998/78
VersionConsolidée au 05/07/1993 (CELEX 01978R1998-19930705)
Référencearticle 11 du règlement (CEE) n° 1998/78EUR-Lex →

▼M3

1. Lorsque du sucre brut ou du sucre blanc provenant d'un magasin agréé est en cours de transport, autre que celui visé à l'article 10, le premier jour d'un mois à 0 heure et qu'il est stocké à son arrivée dans un autre magasin agréé, le remboursement des frais de stockage est accordé pour autant que la cotisation ne soit pas déjà due.

▼B

2. Pour le calcul de la quantité bénéficiant du remboursement des frais de stockage, visée à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1358/77, les sucres visés au paragraphe 1 sont considérés à la fois comme étant encore stockés dans le magasin de départ à 24 heures le dernier jour d'un mois et comme étant déjà stockés dans le magasin d'arrivée à 0 heure le premier du mois suivant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01978R1998-19930705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).