Règlement (CEE) n° 1998/78 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01978R1998-19930705, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/1978). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1998/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1998/78
VersionConsolidée au 05/07/1993 (CELEX 01978R1998-19930705)
Référencearticle 12 du règlement (CEE) n° 1998/78EUR-Lex →

1. Pour les produits visés à l'article 8 paragraphe 1 troisième alinéa sous a) du règlement (CEE) no 3330/74 la cotisation est due au moment de leur écoulement.

Pour le calcul des sommes relatives à la cotisation et pour autant que celle-ci ne soit pas déjà due, est considéré comme écoulement:

a) la sortie du sucre de l'usine dans laquelle il a été fabriqué, dans la mesure ou ce sucre n'est pas entré dans un magasin agréé du fabricant de ce sucre situé dans le même État membre;

b) la sortie du sucre du magasin agréé du fabricant; toutefois, le transfert du sucre d'un magasin agréé dans un autre magasin agréé du même fabricant situé dans le même État membre, n'est pas considéré comme écoulement;

▼M9

c) le transfert des droits de propriété sur le sucre sans sortie de celui-ci du magasin agréé du fabricant.

Toutefois:

— un engagement contracté aux fins du financement du sucre, et pour autant que l'intéressé conserve son droit de disposition de la quantité de sucre en cause,

— ou

— un transfert de propriété consécutif à une opération de restructuration visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 193/82 n'est pas considéré comme écoulement;

▼B

d) la transformation, par le fabricant, du sucre et des sirops en d'autres produits que ceux qui relèvent

►M8

du code NC 1701 ◄ ;

e) l'addition d'aromatisants ou de colorants au sucre ou aux sirops, ou le mélange du sucre ou des sirops avec d'autres produits non visés à l'article 8 du règlement (CEE) no 3330/74 de telle sorte que ce mélange ne puisse plus bénéficier du remboursement des frais de stockage conformément à l'article 9;

f) la dénaturation du sucre;

g) la sortie, par suite d'aliénation, des sirops des réservoirs du fabricant visés à l'article 8 paragraphe 2;

h) la mise du sucre ou des sirops sous l'un des régimes visés

►M2

aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 565/80 ◄ .

▼M7 — ————

▼B

4. La vente de sucre blanc ou brut à un organisme d'intervention n'est pas considérée comme écoulement au sens du paragraphe 1. Pour ce sucre, la cotisation est due par l'organisme d'intervention lors de sa revente par celui-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01978R1998-19930705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).