Version consolidée au 05/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01978R1998-19930705, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/1978). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1998/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1998/78
VersionConsolidée au 05/07/1993 (CELEX 01978R1998-19930705)
Référencearticle 13 du règlement (CEE) n° 1998/78EUR-Lex →
1. Tout ayant droit au remboursement communique au plus tard le 15 de chaque mois à l'État membre en cause:
a) la totalité des quantités en poids net de sucre et de sirop bénéficiant du remboursement se trouvant dans son stock à 24 heures le dernier jour du mois précédent celui de la communication;
b) les quantités visées aux articles 10 et 11 du présent règlement;
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c) la répartition selon les différents magasins où il stocke son sucre et ses sirops.
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2. Si le stock final communiqué est différent du stock initial du mois suivant, ce dernier est communiqué séparément.
3. Tout fabricant communique, en même temps que les données visées au paragraphe 1, les quantités écoulées au cours du mois précédant celui de la communication et produites dans le cadre de son quota maximal.
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▼B
6. Les États membres peuvent exiger la communication de données supplémentaires et reporter la date limite visée au paragraphe 1 d'un maximum de 5 jours.
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