Règlement (CEE) n° 1998/78 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01978R1998-19930705, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/1978). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1998/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1998/78
VersionConsolidée au 05/07/1993 (CELEX 01978R1998-19930705)
Référencearticle 14 du règlement (CEE) n° 1998/78EUR-Lex →

1. Tout ayant droit au remboursement qui stocke dans un même magasin à la fois du sucre pouvant bénéficier du remboursement et du sucre qui ne peut en bénéficier doit fournir la preuve qu'il y a droit pour le premier sucre. La même règle s'applique mutatis mutandis a la cotisation.

Dans ce cas, le sucre en cause est mis par l'État membre concerné sous contrôle douanier ou sous contrôle administratif présentant des garanties équivalentes.

▼M7

2. Lorsqu'un fabricant ou un raffineur stocke en même temps dans un même magasin du sucre pouvant bénéficier du remboursement et du sucre n'y ayant pas droit sans possibilité de les distinguer, la sortie de ces sucres est considérée comme effectuée au prorata de leur part respective dans le stock initial. Toutefois, lorsque la quantité de sucre pouvant bénéficier dudit remboursement est inférieure à 150 tonnes, la règle du prorata ne s'applique pas pour le mois de stockage en cause. Dans ce cas, le sucre pouvant bénéficier du remboursement est considéré comme sorti le premier du stockage.

Pour l'application de l'alinéa précédant toute quantité de sucre ayant ou n'ayant pas droit au remboursement qui entre au cours d'un mois déterminé dans ledit magasin est ajoutée à la quantité initiale du sucre concerné se trouvant en stock au début du même mois dans ledit magasin. La relation entre les deux quantités initiales augmentées respectivement des quantités qui y sont entrées au cours du mois en cause est appliquée à toutes les sorties effectuées au cours du même mois.

▼B

Lorsqu'un fabricant ou un raffineur utilise plusieurs magasins pour le stockage visé au premier alinéa, l'État membre concerné peut considérer ces magasins comme constituant un seul et même magasin pour l'application de ee paragraphe.

▼M3

3. Lorsqu'une quantité de sucre C est substituée à l'exportation par une quantité correspondant de sucre A ou B, la quantité substituée est considérée, pour l'application du remboursement, comme un sucre A à partir du jour où les formalités douanières d'exportation ont été accomplies.

▼M4

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01978R1998-19930705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).