Règlement (CEE) n° 1998/78 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01978R1998-19930705, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/1978). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1998/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1998/78
VersionConsolidée au 05/07/1993 (CELEX 01978R1998-19930705)
Référencearticle 15 du règlement (CEE) n° 1998/78EUR-Lex →

1. Pour le mois considéré et au plus tard le vingtième jour du deuxième mois suivant, les États membres établissent pour toute personne ayant droit au remboursement ou assujettie à la cotisation:

a) le montant total des remboursements auquel elle a droit, et

b) le montant total des cotisations qui est dû.

▼M6

2. Les montants visés au paragraphe 1 sont payés dans les trente jours suivant le jour de l'établissement des montants visés audit paragraphe. Toutefois, en cas de dépassement par l'ayant droit au remboursement du délai de communication visé à l'article 13 paragraphes 1 et 6, les États membres peuvent retarder le paiement du remboursement visé au paragraphe 1 point a).

▼B

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01978R1998-19930705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).