1. Lorsque des différences entre les stocks réels et les stocks inscrits pour le remboursement des frais de stockage sont constatées, ces différences sont prises en considération dans le calcul des remboursements à partir du 1er novembre précédent, pour les quantités manquantes.
Pour les quantités excédentaires, les différences sont prises en considération:
— à partir du mois de la constatation, pour les différences constatées entre le 1eroctobre et le 31 janvier,
— à partir du 1er février précédent, pour les différences constatées entre le 1er février et le 30 septembre.
Pour les département français de la Guadeloupe et de la Martinique, les dates mentionnées aux alinéas précédents sont reportées de trois mois.
Toutefois, lorsqu'il est possible de constater avec précision la date à laquelle ces différences sont nées, cette date est prise en considération.
2. Pour l'application de l'article 12 paragraphe 1, est également considéré comme magasin agréé du fabricant, le magasin pris en location d'un autre fabricant où est stocké du sucre produit par ce dernier fabricant dans le cadre d'un contrat de travail à façon au sens de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 700/73. Si le magasin pris en location se trouve dans un autre État membre, les États membres en cause s'accordent sur les mesures a prendre. Le remboursement des frais et la perception de la cotisation sont effectués par l'État membre dans lequel est établi le commettant.
3. Lorsqu'un fabricant d'un État membre se trouve dans la nécessité de prendre en location, dans le même État membre, un magasin d'un autre fabricant ou d'un entreposeur professionnel, ce magasin peut être considéré comme magasin du premier fabricant au sens de l'article 12 paragraphe 1, moyennant l'approbation préalable de l'État membre concerné.
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4. Sans préjudice du paragraphe 1, sont considérées comme écoulées ou raffinées au sens de l'article 12 les quantités de sucre détruites et les quantités de sucre avariées n'ayant pu être récupérées avant leur écoulement ou leur raffinage.
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