Règlement (CEE) n° 1998/78 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01978R1998-19930705, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/1978). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1998/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1998/78
VersionConsolidée au 05/07/1993 (CELEX 01978R1998-19930705)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 1998/78EUR-Lex →

1. Tout ayant droit au remboursement des frais de stockage dans un État membre déterminé est reconnu en tant que tel dans un autre État membre sur sa demande présentée aux autorités compétentes de ce dernier.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, le droit au remboursement des frais de stockage est limité aux mois pendant lesquels la quantité de sucre pour laquelle il peut y avoir remboursement atteint au moins 150 tonnes par mois.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01978R1998-19930705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).