Version consolidée au 05/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01978R1998-19930705, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/1978). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1998/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1998/78
VersionConsolidée au 05/07/1993 (CELEX 01978R1998-19930705)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 1998/78EUR-Lex →
1. L'agrément visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1358/77 n'est donné par les États membres que pour les magasins dans lesquels ils sont à même d'effectuer les contrôles nécessaires et à condition que le propriétaire du sucre ou des sirops assure à tout moment la possibilité de ces contrôles.
▼M3
Les magasins doivent consister en bâtiments ou partie de bâtiments.
▼B
2. Lorsque, par suite d'un cas de force majeure, le sucre ou les sirops sont transférés d'un magasin agréé dans un magasin non agréé, l'État membre concerné donne un
►M3
agrément temporaire ◄ pour ce dernier magasin.
▼M3
Les critères pour l'agrément d'un magasin visés au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à l'agrément temporaire visé au premier alinéa.
▼M7 — ————
▼B
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.