Règlement (CEE) n° 1998/78 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01978R1998-19930705, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/1978). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1998/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1998/78
VersionConsolidée au 05/07/1993 (CELEX 01978R1998-19930705)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 1998/78EUR-Lex →

1. L'agrément visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1358/77 n'est donné par les États membres que pour les magasins dans lesquels ils sont à même d'effectuer les contrôles nécessaires et à condition que le propriétaire du sucre ou des sirops assure à tout moment la possibilité de ces contrôles.

▼M3

Les magasins doivent consister en bâtiments ou partie de bâtiments.

▼B

2. Lorsque, par suite d'un cas de force majeure, le sucre ou les sirops sont transférés d'un magasin agréé dans un magasin non agréé, l'État membre concerné donne un

►M3

agrément temporaire ◄ pour ce dernier magasin.

▼M3

Les critères pour l'agrément d'un magasin visés au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à l'agrément temporaire visé au premier alinéa.

▼M7 — ————

▼B

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01978R1998-19930705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).