Règlement (CEE) n° 1998/78 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01978R1998-19930705, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/1978). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1998/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1998/78
VersionConsolidée au 05/07/1993 (CELEX 01978R1998-19930705)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 1998/78EUR-Lex →

Pour le calcul du remboursement et des cotisations concernant le sucre brut, ce sucre est converti en sucre blanc selon une des méthodes suivantes au choix de l'Etat membre concerné:

a) en fonction de son rendement constaté selon les dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) no 431/68,

ou

b) pour le sucre brut de canne, en multipliant la quantité de sucre brut par le coefficient 0,96,

ou

c) pour le sucre brut de betterave, en multipliant la quantité de sucre brut par le coefficient 0,92.

Le choix de l'État membre ne peut pas varier au cours d'une campagne sucrière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01978R1998-19930705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).