1. Le rembousement et la cotisation concernant les sirops obtenus en amont du sucre à l'état solide visés à l'article 8 paragraphe 1 premier alinéa troisième tiret du règlement (CEE) no 3330/74, sont calculés en fonction de leur teneur en sucre extractible.
La teneur en sucre extractible est déterminée selon les dispositions de l'article 1er paragraphe 5 du règlement (CEE) no 700/73. Les États membres peuvent également déterminer cette teneur selon le rendement réel. Le choix de l'État membre ne peut pas varier au cours d'une campagne sucrière.
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2. On entend par «sirops obtenus en amont du sucre a l'état solide», les sirops des codes NC 1702 60 90 et 1702 90 90 qui sont transformés ultérieurement en sucre à l'état solide sous contrôle douanier ou sous contrôle administratif présentant des garanties équivalentes et qui sont stockés dans des réservoirs spéciaux séparés des installations servant à la fabrication du sucre.
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3. Le remboursement concernant les sirops obtenus par dissolution du sucre à l'état solide visés à l'article 8 paragraphe 1 premier alinéa quatrième tiret et deuxième alinéa quatrième tiret du règlement (CEE) no 3330/74 est calculé en fonction de leur teneur en saccharose. À cette fin, la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose, est la teneur totale en sucre qui résulte de l'application de la méthode Lane et Eynon (méthode de réduction cuivre) à la solution intervertie selon Clerget-Herzfeld. La teneur totale en sucre constatée selon cette méthode est convertie en saccharose par multiplication par le coefficient 0,95.
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