Règlement (CEE) n° 1998/78 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01978R1998-19930705, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/1978). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1998/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1998/78
VersionConsolidée au 05/07/1993 (CELEX 01978R1998-19930705)
Référencearticle 9 du règlement (CEE) n° 1998/78EUR-Lex →

Dès que:

— le sucre ou le sirop est aromatisé ou coloré,

— ou

— le sirop est mélangé avec un produit non visé à l'article 8 du règlement (CEE) no 3330/74,

— ou

— le sucre est mélangé à un produit non visé audit article de telle sorte que le mélange ne répond plus aux définitions du sucre blanc ou respectivement du sucre brut visées à l'article 1er dudit règlement,

le produit obtenu ne bénéficie plus du remboursement.

▼M5

Ne sont pas considérés comme colorés, au sens de l'alinéa précédent, les sucres cristallisés dont la coloration est obtenue au moyen d'un produit qui est issu exclusivement du saccharose et qui est utilisé à cet effet avant la cristallisation de ces sucres.

▼B

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01978R1998-19930705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).