considérant que le règlement (CEE) nº 1358/77 du Conseil, du 20 juin 1977, établissant des règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre [3], modifié par le règlement (CEE) nº 1397/78 [4], prévoit le remboursement des frais de stockage, non seulement à tout fabricant de sucre bénéficiant d'un quota de base et à tout raffineur de sucre, mais également à tout broyeur, agglomérateur, candisier ou commerçant spécialisé, agréé par l'État membre sur le territoire duquel est situé son établissement; que les modalités d'application dans ce domaine ont été arrêtées par le règlement (CEE) nº 442/70 de la Commission, du 9 mars 1970, établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre [5], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1465/77 [6]; que le règlement (CEE) nº 442/70 a déjà été modifié à plusieurs reprises et que de nouvelles modifications se révèlent nécessaires, eu égard en particulier à l'extension du système prévu à l'article 8 du règlement (CEE) nº 3330/74 aux sirops obtenus en aval du sucre à l'état solide; qu'il importe, dès lors, notamment pour des raisons de clarté, de fondre dans un nouveau règlement les modalités d'application en matière de compensation des frais de stockage; [3] JO n° L 156 du 25.6.1977, p. 4. [4] JO n° L 170 du 27.6.1978, p. 3. [5] JO n° L 55 du 10.3.1970, p. 10. [6] JO n° L 162 du 1.7.1977, p. 1.
Règlement (CEE) n° 1998/78 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1998/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1998/78
Versionacte d'origine du 18/08/1978 (CELEX 31978R1998)
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