considérant que l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1358/77 stipule que, dans des circonstances particulières, des dispositions spéciales peuvent être arrêtées pour le sucre en cours de transport au début d'un mois; que ces circonstances particulières se présentent pour les sucres bruts produits dans les départements français d'outre-mer du fait que la quasi-totalité de la production n'est pas consommée sur place; que la longue distance entre ces départements et l'Europe nécessite un transport d'une durée de plusieurs semaines; que, dès lors, en règle générale, il ne peut être évité que ces sucres soient en cours de transport le premier d'un mois de calendrier; qu'il convient donc de limiter le remboursement à une période inférieure à un mois; que, dans le cas d'un transport de sucre d'un magasin agréé dans un autre magasin agréé d'un même État membre il convient de prévoir un régime analogue, mutatis mutandis, à celui appliqué au sucre de canne en provenance des départements français d'outre-mer;
Règlement (CEE) n° 1998/78 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1998/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1998/78
Versionacte d'origine du 18/08/1978 (CELEX 31978R1998)
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