considérant que, pour permettre à l'État membre d'assurer les contrôles requis et d'effectuer en temps utiles les décomptes relatifs à chaque intéressé, il convient de prévoir l'obligation pour tout intéressé de communiquer à l'État membre toutes les données nécessaires;
Règlement (CEE) n° 1998/78 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1998/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1998/78
Versionacte d'origine du 18/08/1978 (CELEX 31978R1998)
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