considérant que, pour des raisons économiques, il convient d'admettre, le cas échéant, la notion de magasin agréé du fabricant» également pour des magasins pris en location, si ces derniers sont agréés par l'État membre concerné, que ce cas doit être soumis à l'approbation préalable de l'État membre en cause, sauf si un contrat de travail à façon dans le cadre duquel s'effectue cette location a déjà fait l'objet d'une approbation, conformément à l'article 3 paragraphe 2 bis du règlement (CEE) nº 700/73;
Règlement (CEE) n° 1998/78 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1998/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1998/78
Versionacte d'origine du 18/08/1978 (CELEX 31978R1998)
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