Règlement (CEE) n° 1998/78 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 1998/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1998/78
Versionacte d'origine du 18/08/1978 (CELEX 31978R1998)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (CEE) n° 1998/78EUR-Lex →

considérant que, en vertu de l'article 5 du règlement (CEE) nº 1358/77, le montant du remboursement est fixé en prenant en considération les frais de financement; qu'il convient, dès lors, de ne pas accorder le remboursement des frais de stockage lorsque le sucre bénéficie du préfinancement de la restitution prévu au règlement (CEE) nº 441/69 du Conseil, du 4 mars 1969, établissant des règles générales complémentaires concernant l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits soumis à un régime de prix unique, exportés en l'état ou sous forme de certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité [10], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1181/72 [11]; [10] JO n° L 59 du 10.3.1969, p. 1. [11] JO n° L 130 du 7.6.1972, p. 15.

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