considérant que le remboursement des frais de stockage ne vise que les quantités de sucre blanc, de sucre brut et de sirop au sens de l'article 8 du règlement (CEE) nº 3330/74 produites dans la limite du quota maximal; que, cependant, dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'article 30 dudit règlement, les quantités de sucre éventuellement produites au-delà du quota maximal ne sont connues que vers la fin de la campagne sucrière; que, de ce fait, les fabricants ont pu entretemps bénéficier indûment d'un remboursement; que, dès lors, il est nécessaire de prévoir des mesures pour le reversement de ce remboursement pour les quantités en cause;
Règlement (CEE) n° 1998/78 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1998/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1998/78
Versionacte d'origine du 18/08/1978 (CELEX 31978R1998)
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